Non-lieu à statuer 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 13 juin 2025, n° 2502894 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502894 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2025, M. D B, représenté par Me Blanvillain, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui fixer un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et se voir délivrer un récépissé, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à Me Blanvillain, son avocate, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il se trouve dans une situation anormalement longue de précarité administrative en ce qu’il peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement à tout moment ;
— il satisfait aux conditions d’obtention d’un rendez-vous ;
— il n’a pas réceptionné de décision administrative défavorable consécutivement à sa demande.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’urgence et le caractère utile de la mesure demandée ne sont pas établis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l’audience publique tenue le 5 juin 2025 en présence de M. Haag, greffier d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
1. M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg du 6 juin 2025.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
3. Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. M. D B, ressortissant guinéen né le 6 juin 1998, qui déclare être entré en France le 12 décembre 2017, a été définitivement débouté de sa demande d’asile par décision de la Cour nationale du droit d’asile du 15 février 2021. Par une demande du 5 février 2021, il a sollicité son admission au séjour en se prévalant de son état de santé. Par un arrêté du 14 mars 2022, le préfet de la Moselle a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire. Par une demande du 14 octobre 2024, réitérée le 22 février 2025 et restée sans réponse, il a sollicité un rendez-vous auprès du préfet de la Moselle afin de déposer son dossier d’admission exceptionnelle au séjour.
5. Il résulte de l’instruction que la situation de précarité qu’évoque l’intéressé, qui ne peut ni circuler ni travailler librement en France, tient essentiellement à la circonstance qu’il n’a pas déféré à une mesure d’éloignement et se maintient irrégulièrement en France depuis trois ans au mépris de la législation en vigueur. En se bornant à se prévaloir de la présence en France de Mme C, ressortissante ivoirienne bénéficiaire de la protection subsidiaire et titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle, avec laquelle il a eu deux enfants, nés en 2019 et 2023, alors que le couple est séparé depuis novembre 2023 et que les enfants vivent chez leur mère, il ne peut être regardé comme faisant état de circonstances particulières de nature à justifier qu’en dépit de la saturation des services du préfet de la Moselle, son dossier soit examiné en priorité. Par suite, la condition d’urgence qu’il y aurait à ordonner au préfet de la Moselle de le recevoir sans tarder pour qu’il puisse déposer sa demande ne peut être regardée comme satisfaite.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige ;
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, à Me Blanvillain et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Fait à Strasbourg, le 13 juin 2025.
Le juge des référés,
T. A
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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