Annulation 17 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 17 oct. 2025, n° 2404299 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2404299 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 octobre 2024 et le 7 novembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Dézallé, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 septembre 2024 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 2 000 euros à verser à son conseil.
M. B… soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- cet arrêté ne satisfait pas à l’exigence de motivation résultant des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- dès lors qu’il a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance avant l’âge de seize ans, le préfet aurait dû préalablement saisir la commission du titre de séjour ;
- le préfet d’Eure-et-Loir a méconnu les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ne tenant pas compte du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation ;
- le préfet a commis une erreur de droit en se fondant sur l’existence de liens avec sa famille restée dans son pays d’origine, alors qu’il devait tenir compte de la nature de ces liens ;
- le préfet a également commis une erreur de droit en se fondant sur la durée de son séjour en France et sur le fait qu’il est célibataire sans enfant, conditions qui ne sont pas exigées par l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’avis de la structure d’accueil est favorable ; le préfet a commis une erreur de droit en ne visant pas cet avis ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste d’appréciation.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dorlencourt,
- et les observations de Me Dézallé, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant égyptien né le 7 décembre 2005, est entré irrégulièrement en France au mois de juillet 2021, selon ses déclarations, et a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance par une ordonnance de placement provisoire du 6 août 2021. A sa majorité, il a sollicité auprès des services de la préfecture d’Eure-et-Loir la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté du 13 septembre 2024 dont il demande l’annulation, le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ».
3. Lorsqu’il examine une demande de titre de séjour de plein droit portant la mention « vie privée et familiale », présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou qu’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, et qu’il a été confié, depuis qu’il a atteint au plus l’âge de seize ans, au service de l’aide sociale à l’enfance. Si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la délivrance du titre qu’en raison de la situation de l’intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Le juge de l’excès de pouvoir exerce sur cette appréciation un entier contrôle.
4. Pour refuser de délivrer à M. B… le titre de séjour qu’il sollicitait sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet d’Eure-et-Loir a relevé que, si l’intéressé a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance avant l’âge de seize ans, le bulletin de notes qu’il produit pour la période du 1er février 2023 au 1er juillet 2023 dans le cadre de la préparation du certificat d’aptitude professionnelle agricole (CAPA) de jardinier-paysagiste montre des notes en baisse ainsi que des appréciations de ses professeurs faisant état de résultats insuffisants et d’un manque d’investissement, qu’ainsi l’intéressé fait preuve d’un manque d’investissement et que par suite le caractère réel et sérieux du suivi de sa formation ne ressort pas des éléments de son dossier. Le préfet d’Eure-et-Loir a également relevé que l’intéressé était entré irrégulièrement sur le territoire français et qu’il ne justifiait pas d’une durée de présence suffisante en France. Enfin, le préfet a relevé qu’il ne ressortait pas des pièces du dossier que M. B… n’aurait plus de lien avec sa famille restée dans son pays d’origine.
5. Toutefois, en premier lieu, la délivrance de la carte de séjour temporaire prévue par les dispositions de l’article L. 423-22 n’est pas soumise à une condition d’entrée régulière sur le territoire français, ni à une durée minimale de séjour sur ce territoire.
6. En deuxième lieu, si les bulletins de notes de M. B… pour les années scolaires 2022-2023 et 2023-2024, au cours desquelles il a préparé le CAPA de jardinier-paysagiste, font état de difficultés entraînant des moyennes générales faibles, et si un manque de travail est relevé dans certaines matières, plusieurs appréciations soulignent au contraire « une bonne attitude en classe », un « apprenti sérieux », un « travail sérieux en cours malgré les difficultés de compréhension », un « bon travail d’ensemble », « des efforts » ou encore « la motivation et le sérieux en cours » de M. B…. De même, les commentaires portés, à la fin de chaque semaine en entreprise, sur le livret d’alternance de l’intéressé relèvent un travail sérieux de l’apprenti qui, au demeurant, a obtenu le CAPA à la fin de sa formation. M. B… doit ainsi être regardé comme ayant suivi réellement et avec sérieux la formation qui lui était prescrite. Par ailleurs, le préfet d’Eure-et-Loir ne fait état d’aucun défaut d’insertion de M. B…, dont la demande a fait l’objet d’un avis favorable de la structure d’accueil. Dans ces conditions, et alors même que le requérant aurait gardé des liens avec sa famille restée dans son pays d’origine, le préfet d’Eure-et-Loir, en refusant de lui délivrer la carte de séjour temporaire qu’il sollicitait sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a inexactement appliqué ces dispositions. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour contenue dans l’arrêté du 13 septembre 2024 en litige, ainsi que, par voie de conséquence, des autres décisions que comporte cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet d’Eure-et-Loir délivre à M. B… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de prendre cette mesure dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me Dézallé dans les conditions prévues par ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 13 septembre 2024 susvisé du préfet d’Eure-et-Loir est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Eure-et-Loir de délivrer à M. B…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an.
Article 3 : L’Etat versera à Me Dézallé, avocate de M. B…, une somme de 1 500 euros dans les conditions prévues par l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet d’Eure-et-Loir.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
Mme Lefèvre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
Hélène LE TOULLEC
Le président-rapporteur,
Frédéric DORLENCOURT
La greffière,
Isabelle METEAU
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Astreinte ·
- Administration ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Garde ·
- Admission exceptionnelle
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Délivrance ·
- Annulation ·
- Refus ·
- Attestation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité ·
- Droit commun
- Territoire français ·
- Titre ·
- Ressortissant ·
- Séjour des étrangers ·
- Accord ·
- Droit d'asile ·
- Admission exceptionnelle ·
- Délivrance ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Attestation ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Île-de-france ·
- Justice administrative ·
- Région ·
- Agrément ·
- Urbanisme ·
- Décentralisation ·
- Statuer ·
- Aménagement du territoire ·
- Surface de plancher ·
- Changement de destination
- Transaction ·
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Marches ·
- Etablissement public ·
- Mobilité ·
- Médiation ·
- Protocole ·
- Concession ·
- Homologation
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Union européenne ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Citoyen ·
- Annulation ·
- Assistance sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Décret ·
- Ajournement ·
- Justice administrative ·
- Nationalité française ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Taxe d'habitation ·
- Ressortissant
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Asile ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Bénéfice
- Justice administrative ·
- Grèce ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Réfugiés ·
- Annulation ·
- Éloignement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.