Rejet 19 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 19 févr. 2026, n° 2320047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2320047 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SCI Janus |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 août 2023, 21 juin 2024 et 21 novembre 2024 sous le n° 2320047, ainsi qu’un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 enregistré le 5 mai 2025, la SCI Janus, représentée par Me Guerin, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 juin 2023 par lequel la maire de Paris a opposé un sursis à statuer pour une durée de deux ans sur sa déclaration préalable, enregistrée sous le n° DP 075 101 23 V0201222 et déposée le 1er juin 2023, ayant pour objet le changement de destination d’un bureau en hébergement touristique au R+1 de l’immeuble situé 38 rue de Richelieu et 35 rue de Montpensier dans le 1er arrondissement de Paris ;
2°) d’enjoindre à la maire de Paris de ne pas s’opposer à la déclaration préalable, ou à tout le moins de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SCI Janus soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ; en outre, l’arrêté de délégation de signature produit n’a pas été signé par la maire de Paris et n’est pas exécutoire, n’ayant pas été transmis au contrôle de légalité ;
- il n’a pas été transmis au contrôle de légalité ;
- il est insuffisamment motivé dès lors que l’avis de la mairie centre en date du 22 juin 2023 n’est pas joint et que les circonstances de fait mentionnées ne sont pas propres à l’espèce et ne permettent pas de comprendre en quoi le projet considéré serait de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan local d’urbanisme ;
- il est entaché d’erreur de droit et de défaut d’examen dès lors, d’une part, que la maire de Paris n’a pas démontré en quoi précisément son projet pouvait être de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan local d’urbanisme, et, d’autre part, il n’est pas soumis à autorisation d’urbanisme ; en outre, le projet litigieux ne constitue ni une construction, ni une installation, ni une opération au sens de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation dans la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme alors qu’en outre des projets similaires ont été accordés par la Ville de Paris à proximité de l’immeuble où se situe le projet ;
- alors que le sursis à statuer ne peut être opposé qu’en vertu d’orientations ou de règles que le futur plan local d’urbanisme pourrait légalement prévoir, le projet de règlement est entaché d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ; il prévoit une interdiction générale et absolue qui n’est, ni nécessaire, ni proportionnée, en méconnaissance des articles L. 151-9 et R. 151-30 du code de l’urbanisme ; il méconnaît également la liberté du commerce et de l’industrie, la liberté d’entreprendre et le droit de propriété et crée au surplus une rupture d’égalité ; cette règle ne saurait découler des orientations du projet d’aménagement et de développement durables.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 mai 2024 et 8 novembre 2024, ainsi qu’un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 enregistré le 14 mai 2025, la Ville de Paris, représentée par Me Santoni, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que la SCI Janus lui verse une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 décembre 2024.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 août 2023, 21 juin 2024 et 8 octobre 2024 sous le n° 2320048, la SCI Janus, représentée par Me Guerin, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 juin 2023 par lequel la maire de Paris a opposé un sursis à statuer pour une durée de deux ans sur sa déclaration préalable, enregistrée sous le n° DP 075 101 23 V0202222 et déposée le 1er juin 2023, ayant pour objet le changement de destination d’un bureau en hébergement touristique au rez-de-chaussée de l’immeuble situé 38 rue de Richelieu et 35 rue de Montpensier dans le 1er arrondissement de Paris ;
2°) d’enjoindre à la maire de Paris de ne pas s’opposer à la déclaration préalable, ou à tout le moins de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SCI Janus soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence ; en outre, l’arrêté portant délégation de signature produit n’a pas été signé par la maire de Paris et n’est pas exécutoire, n’ayant pas été transmis au contrôle de légalité ;
- il n’a pas été transmis au contrôle de légalité ;
- il est insuffisamment motivé dès lors que l’avis de la mairie centre en date du 22 juin 2023 n’est pas joint et que les circonstances de fait mentionnées ne sont pas propres à l’espèce et ne permettent pas de comprendre en quoi le projet considéré serait de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan local d’urbanisme ;
- il est entaché d’erreurs de droit dès lors, d’une part, que la maire de Paris n’a pas démontré en quoi précisément son projet pouvait être de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse à l’exécution du futur plan local d’urbanisme, et, d’autre part, il n’est pas soumis à autorisation d’urbanisme ; en outre, le projet litigieux ne constitue ni une construction, ni une installation, ni une opération au sens de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation dans la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme alors qu’en outre des projets similaires ont été accordés par la Ville de Paris à proximité de l’immeuble où se situe le projet ;
- alors que le sursis à statuer ne peut être opposé qu’en vertu d’orientations ou de règles que le futur plan local d’urbanisme pourrait légalement prévoir, le projet de règlement est entaché d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ; il prévoit une interdiction générale et absolue qui n’est, à ce titre, ni nécessaire, ni proportionnée, en méconnaissance des articles L. 151-9 et R. 151-30 du code de l’urbanisme ; il méconnaît également la liberté du commerce et de l’industrie, la liberté d’entreprendre et le droit de propriété et crée au surplus une rupture d’égalité ; cette règle ne saurait découler des orientations du projet d’aménagement et de développement durables.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 mai 2024 et 29 août 2024, la Ville de Paris, représentée par Me Santoni, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que la SCI Janus lui verse une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 octobre 2024.
Un mémoire produit par la SCI Janus a été enregistré le 5 mai 2025, soit postérieurement à la clôture de l’instruction. Il n’a pas été communiqué.
Par des courriers du 13 janvier 2026, la Ville de Paris a été invitée, dans chacune des deux instances, à produire la preuve de la transmission au contrôle de légalité de l’arrêté du 23 mars 2023 portant délégation de signature au sein de la direction de l’urbanisme en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Des pièces complémentaires ont été produites par la Ville de Paris le 16 janvier 2026 et ont été communiquées.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la Constitution, et notamment son préambule ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A…,
- les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public,
- et les observations de Me Tonani pour la Ville de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Janus a déposé le 1er juin 2023 deux déclarations préalables, enregistrées sous les n°s DP 075 101 23 V0201222 et DP 075 101 23 V0202222, pour le changement de destination de deux bureaux, respectivement de 125,16 m² et 28,89 m², au R+1 et au rez-de-chaussée de l’immeuble situé 38 rue de Richelieu et 35 rue de Montpensier dans le 1er arrondissement de Paris. Par deux arrêtés du 30 juin 2023, la maire de Paris a respectivement sursis à statuer sur ces déclarations préalables pour une durée de deux ans. La SCI Janus demande au tribunal l’annulation de ces deux arrêtés. Ces requêtes présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu (…) ».
3. En l’espèce, les arrêtés litigieux des 30 juin 2023 ont été signés par M. B… C…, chef du service du permis de construire et du paysage de la rue qui, par un arrêté du 23 mars 2023, régulièrement publié au bulletin officiel de la Ville de Paris du 27 mars 2023, a reçu délégation de signature à effet de signer notamment les « arrêtés, actes, décisions et correspondances concernant les déclarations préalables ». L’arrêté du 23 mars 2023 a été signé par la maire de Paris, peu importe à cet égard si dans sa version publiée l’arrêté ne comprend pas cette signature, et transmis au contrôle de légalité le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des actes doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales : « I.- Sont transmis au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement, dans les conditions prévues au II : (…) 6° Le permis de construire et les autres autorisations d’utilisation du sol et le certificat d’urbanisme délivrés par le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale, lorsqu’il a reçu compétence dans les conditions prévues aux articles L. 422-1 et L. 422-3 du code de l’urbanisme ; (…) »
5. Contrairement à ce que soutient la société requérante, il ne ressort pas de ces dispositions que les décisions portant sursis à statuer sur une déclaration préalable doivent être transmises au contrôle de légalité. En tout état de cause, à supposer même que les décisions litigieuses étaient soumises à une telle transmission, cette omission n’aurait pas d’incidence sur leur légalité. Le moyen tiré de ce que les arrêtés litigieux n’ont pas été transmis au contrôle de légalité ne peut, dès lors, être utilement soulevé.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme : « (…) Le sursis à statuer doit être motivé (…) ».
7. En l’espèce, les arrêtés attaqués se réfèrent aux dispositions de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme, qui fondent le sursis à statuer, et font référence à la procédure de révision du plan local d’urbanisme de la Ville de Paris. Ils précisent, après avoir visé la nature des projets, que ces derniers méconnaissent manifestement une orientation du projet d’aménagement et de développement durables ainsi que des dispositions du projet de règlement du futur plan local d’urbanisme interdisant, dans le secteur d’implantation des projets, la création de toute surface à destination d’autres hébergements touristiques ainsi que, dans toute la zone UG, la transformation de bureaux en autres hébergements touristiques sur des terrains comportant des surfaces destinées à l’habitation. Par ailleurs, dès lors que l’avis de la Mairie Centre ne constitue pas le fondement des décisions litigieuses, il n’avait pas à être joint à ces dernières. Le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
8. Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d’opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. / Il peut être sursis à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus au 6° de l’article L. 102-13 et aux articles L. 121-22-3, L. 121-22-7, L. 153-11 et L. 311-2 du présent code et par l’article L. 331-6 du code de l’environnement. (…) » Aux termes de l’article L. 153-11 du même code : « L’autorité compétente mentionnée à l’article L.L. 153-8 prescrit l’élaboration du plan local d’urbanisme et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, conformément à l’article L. 103-3. / (…) / L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable. »
9. En application de ces dispositions, un sursis à statuer ne peut être opposé à une demande d’autorisation d’urbanisme qu’en vertu d’orientations ou de règles que le futur plan local d’urbanisme pourrait légalement prévoir, et à la condition que la construction, l’installation ou l’opération envisagée soit de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse son exécution.
S’agissant de l’exception d’illégalité du futur plan local d’urbanisme :
10. La société requérante, qui demande l’annulation par la voie de l’exception du futur plan local d’urbanisme de Paris, doit être regardée comme soulevant un moyen tiré de l’exception d’illégalité de ce futur règlement.
11. En premier lieu, aux termes de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. »
12. Contrairement à ce que soutient la SCI Janus, en interdisant dans un secteur délimité la création de toute surface à destination d’autres hébergements touristiques ainsi que, dans toute la zone UG, la transformation de bureaux en autres hébergements touristiques sur des terrains comportant des surfaces destinées à l’habitation, le projet de règlement du futur plan local d’urbanisme de la Ville de Paris est cohérent avec les orientations du projet d’aménagement et de développement durables, et notamment l’orientation 21 qui vise à endiguer les dynamiques d’exclusion et de spéculation immobilière, notamment en réduisant la vacance et en s’opposant aux résidences secondaires et aux meublés touristiques, ces deux derniers phénomènes contribuant particulièrement, ainsi que l’explique le rapport de présentation, aux tensions sur le marché immobilier et à exclure de nombreux parisiens de l’accès au logement. Le moyen tiré de l’incohérence du futur règlement avec le projet d’aménagement et de développement durables doit dès lors être écarté.
13. En deuxième lieu, d’une part, selon l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l’interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ». Aux termes de l’article R. 151-30 du même code : « Pour des raisons de sécurité ou salubrité ou en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, le règlement peut, dans le respect de la vocation générale des zones, interdire : / 1° Certains usages et affectations des sols ainsi que certains types d’activités qu’il définit ; /2° Les constructions ayant certaines destinations ou sous-destinations. » Selon l’article R. 151-33 de ce code : « Le règlement peut, en fonction des situations locales, soumettre à conditions particulières : / 1° Les types d’activités qu’il définit ; / 2° Les constructions ayant certaines destinations ou sous-destinations. »
14. D’autre part, aux termes de l’article UG 1.3.3 du projet de règlement du futur plan local d’urbanisme existant à la date des arrêtés litigieux : « Autres hébergements touristiques : / Sur les terrains* comportant des locaux relevant de la destination* Habitation, sont interdits : / – les constructions neuves, extensions* et surélévations* relevant de la sous-destination* Autres hébergements touristiques ; / – le changement de sous-destination* des locaux relevant de la sous-destination* Bureau vers la sous-destination* Autres hébergements touristiques. / Dans le secteur d’encadrement des hébergements touristiques délimité aux documents graphiques du règlement, la création de locaux relevant de la sous-destination* Autres hébergements touristiques est interdite. »
15. Contrairement à ce que fait valoir la société requérante, l’interdiction prévue à l’article UG 1.3.3 n’est pas générale et absolue, l’interdiction de création des hébergements touristiques ne concernant qu’une partie du territoire de la Ville de Paris et, pour le reste de la zone UG, uniquement les parcelles comprenant des logements. Si le secteur d’encadrement des hébergements touristiques couvre l’ensemble des onze premiers arrondissements de Paris, cela ne représente que 32 % de la surface de la zone UG. Par ailleurs, cette limite a été choisie en retenant les arrondissements comportant des îlots accueillant plus de 75 meublés touristiques déclarés pour 1 000 résidences principales, qui accueillent également entre 3,4% et 10,6% d’annonces de location de logements entiers rapportées au nombre de logements. Cet encadrement est en outre justifié et proportionné aux objectifs d’intérêt général visant à favoriser l’accès au logement en limitant les tensions sur le marché de l’immobilier. A cet égard, les orientations du projet d’aménagement et de développement durables ainsi que le projet du futur règlement du plan local d’urbanisme reposent sur des études réalisées par l’association Apur qui, si elles rendent compte de la difficile mesure des locations de meublés touristiques compte tenu du peu de données disponibles, font état du lien existant entre la tension du marché de l’achat et du locatif à Paris et l’explosion ces dernières années de la location de meublés touristiques. Il ressort de ces études, ainsi que du projet de rapport de présentation, qu’en 2020, 65 000 logements étaient proposés en location sur la seule principale plateforme en ligne, sachant que, dans 87 % des cas, le logement entier est mis à la location. En 2023, environ 25 000 logements à Paris sont consacrés à une activité permanente d’hébergement touristique et, ainsi, détournés du marché traditionnel. S’il n’est pas contesté que l’hébergement touristique n’est pas à lui seul à l’origine des tensions sur le marché immobilier, il en constitue une source essentielle et en progression. Enfin, si les locaux relevant de la sous-destination bureau ne constituent pas des logements, le projet de plan local d’urbanisme de Paris prévoit une diminution de ces surfaces et, au regard des éléments rappelés ci-dessus, il lui est loisible d’orienter le changement de destination de celles qui peuvent être transformées en hébergement vers la destination « habitation » plutôt que vers l’hébergement touristique. Dans ces circonstances, ni les dispositions projetées de l’article UG.1.3.3 du règlement du plan local d’urbanisme, ni d’ailleurs les mentions du projet d’aménagement et de développement durables qui les fondent, ne méconnaissent les dispositions du code de l’urbanisme citées au point 13. Pour les mêmes motifs, le projet de règlement du futur plan local d’urbanisme n’est entaché d’aucune erreur d’appréciation ni d’erreur de droit.
16. En troisième lieu, il est soutenu que les dispositions de l’article UG 1.3.3 du projet de règlement du futur plan local d’urbanisme méconnaîtraient la liberté d’entreprendre, la liberté du commerce et de l’industrie ainsi que le droit de propriété. Toutefois, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, elles sont motivées par des considérations d’intérêt général et, dès lors qu’elles ne privent pas les propriétaires de biens immobiliers de perspective raisonnable de profit, n’apparaissent pas disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi. Le moyen doit, dès lors, être écarté. Il en va de même du moyen tiré de la rupture d’égalité entre les propriétaires d’immeubles à affectation mixte (bureaux/habitation) et ceux comportant uniquement des locaux à destination d’activités économiques, dès lors que ces derniers peuvent s’avérer difficiles à transformer en habitation et que la cohabitation au sein d’une même construction entre hébergements touristique et permanent peut susciter des difficultés, de sorte que ces deux catégories d’immeubles ne se trouvent pas dans une situation comparable.
17. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de ce que les dispositions prévues au projet de plan local d’urbanisme seraient illégales doit être écarté.
S’agissant des autres moyens de légalité interne :
18. En premier lieu, aux termes de l’article R. 421-17 du code de l’urbanisme : « Doivent être précédés d’une déclaration préalable lorsqu’ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R*421-14 à *R. 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants : / (…) / b) Les changements de destination d’un bâtiment existant entre les différentes destinations définies à l’article R. 151-27; (…) le contrôle des changements de destination ne porte pas sur les changements entre sous-destinations d’une même destination prévues à l’article R. 151-28 ; (…) ». Aux termes de l’article R. 151-27 du même code : « Les destinations de constructions sont : / (…) / 3° Commerce et activités de service ; / (…) / 5° Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire. » Aux termes de l’article R. 151-28 du même code : « Les destinations de constructions prévues à l’article R. 151-27 comprennent les sous-destinations suivantes : / (…) / 3° Pour la destination « commerce et activités de service » : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, cinéma, hôtels, autres hébergements touristiques ; / (…) / 5° Pour la destination “ autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire ” : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d’exposition, cuisine dédiée à la vente en ligne. »
19. D’une part, lorsque la destination d’un immeuble ne peut, en raison de son ancienneté, être déterminée par les indications figurant dans une autorisation d’urbanisme ni, à défaut, par des caractéristiques propres ne permettant qu’un seul type d’affectation, il appartient au juge administratif devant lequel la destination en cause est contestée d’apprécier celle-ci en se fondant sur l’ensemble des circonstances de fait de l’espèce.
20. En l’espèce, compte tenu de la date de la construction de l’immeuble situé 38 rue de Richelieu et 35 rue de Montpensier, il ne ressort pas des pièces du dossier que les locaux litigieux auraient fait l’objet d’une autorisation d’urbanisme permettant d’identifier leur destination, et leurs caractéristiques propres ne permettent pas qu’un seul type d’affectation. S’il ressort du titre de propriété du 2 juillet 1973, du règlement de copropriété établi la même année et des fiches de révision foncière qu’au début des années 1970 les locaux litigieux étaient désignés comme des locaux commerciaux, il ressort des pièces du dossier, et il n’est d’ailleurs pas contesté par la société requérante, que l’usage de ces locaux a depuis évolué en bureaux. Dans ses déclarations préalables, la SCI Janus a d’ailleurs présenté comme tels les locaux dont le changement de destination est demandé et elle confirme dans ses écritures que ces locaux sont à usage de bureaux, ainsi qu’en attestent les plans de l’existant joints à ses mémoires. Dès lors, les locaux litigieux doivent être regardés comme ayant une sous-destination de bureaux pour l’application des dispositions précitées.
21. D’autre part, il résulte des dispositions précitées que la sous-destination « bureau » relève de la destination « autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire », alors que les « autres hébergements touristiques » appartiennent à la destination « commerce et activités de service ». Les changements de destination projetés nécessitaient ainsi une déclaration préalable en application du b) de l’article R. 421-17 du code de l’urbanisme. Le moyen tiré de ce qu’aucune autorisation d’urbanisme n’était nécessaire pour la réalisation des projets litigieux doit, dès lors, être écarté.
22. En deuxième lieu, eu égard à leur objet, il résulte des dispositions citées au point 8, prises dans leur ensemble, que les opérations pouvant faire l’objet d’un sursis à statuer en application de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme comprennent les changements de destination soumis à déclaration préalable en application du code de l’urbanisme dès lors qu’ils sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan local d’urbanisme. Par suite, la SCI Janus n’est pas fondée à soutenir que les arrêtés litigieux méconnaissent le champ d’application de la loi.
23. En troisième lieu, contrairement à ce que fait valoir la société requérante, la maire de Paris a sursis à statuer après avoir démontré que les projets pouvaient être de nature à compromettre ou rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan local d’urbanisme, ce qu’elle a précisé dans les motifs de ses décisions ainsi qu’il a été dit au point 7. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit, en l’absence d’examen particulier de ses projets, doit être écarté.
24. En quatrième lieu, la société requérante a déposé deux déclarations préalables pour le changement de destination de deux bureaux de 125,16 m² et de 28,89 m² en hébergement touristique respectivement au R+1 et au rez-de-chaussée de l’immeuble situé dans le 1er arrondissement de Paris. Or, à la date des arrêtés litigieux, la procédure de révision du plan local d’urbanisme de la Ville de Paris avait donné lieu à l’établissement des orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables selon lesquelles figure la volonté d’endiguer les dynamiques d’exclusion et de spéculation immobilière, notamment en réduisant la vacance et en s’opposant aux résidences secondaires et aux meublés touristiques. Contrairement à ce que fait valoir la SCI Janus, et ainsi qu’il a été dit au point 15 du présent jugement, cette orientation repose sur des études réalisées par l’association Apur qui, si elle rend compte de la difficile mesure des locations de meublés touristiques compte tenu du peu de données disponibles, fait état du lien existant entre la tension du marché de l’achat et du locatif à Paris et l’explosion ces dernières années de la location de meublés touristiques. Le projet de règlement du futur plan local d’urbanisme de la Ville de Paris a, en conséquence, notamment prévu d’interdire dans la zone UG le changement de sous-destination « bureau » vers la sous-destination « hébergements touristiques » sur les terrains comportant des locaux relevant de la destination « habitation », ainsi que la création de locaux relevant de la sous-destination « hébergements touristiques » dans le secteur d’encadrement des hébergements touristiques. Or, la société requérante ne conteste pas que ses projets sont situés dans le secteur d’encadrement des hébergements touristiques et que le terrain d’assiette comprend des logements. En outre, les changements de destination demandés, bien qu’ils constituent un projet relativement modeste à l’échelle de la Ville de Paris, sont en contradiction directe avec le parti pris d’urbanisme, qui touche plusieurs arrondissements de Paris et est donc susceptible de concerner un grand nombre de projets. En 2023, la Ville de Paris a ainsi opposé dans ce secteur près de 370 sursis à statuer à des demandes de changement de destination de bureaux vers l’hébergement hôtelier, représentant au total plus de 46 000 m2 de locaux de bureaux. Enfin, la circonstance que d’autres projets comparables aient été autorisés à proximité est sans incidence quant à la légalité des décisions contestées. Par suite, les changements de destination demandés par la société requérante étaient de nature à compromettre l’exécution du futur plan local d’urbanisme. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit, dès lors, être écarté.
25. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la SCI Janus doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
26. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Ville de Paris, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, les sommes demandées par la SCI Janus au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
27. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la SCI Janus la somme de 1800 euros à verser à la Ville de Paris, dans chacune des deux instances, sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°s 2320047 et 2320048 de la SCI Janus sont rejetées.
Article 2 : La SCI Janus versera à la Ville de Paris la somme de 1800 euros dans chacune des deux affaires sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administratives.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Janus et à la ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Nathalie Amat, présidente,
M. Gaël Raimbault, premier conseiller,
Mme Sybille Mareuse, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteure,
signé
S. A…
La présidente,
signé
N. Amat
La greffière,
signé
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Naturalisation ·
- Décret ·
- Ajournement ·
- Justice administrative ·
- Nationalité française ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Taxe d'habitation ·
- Ressortissant
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Asile ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Bénéfice
- Justice administrative ·
- Grèce ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Réfugiés ·
- Annulation ·
- Éloignement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Île-de-france ·
- Justice administrative ·
- Région ·
- Agrément ·
- Urbanisme ·
- Décentralisation ·
- Statuer ·
- Aménagement du territoire ·
- Surface de plancher ·
- Changement de destination
- Transaction ·
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Marches ·
- Etablissement public ·
- Mobilité ·
- Médiation ·
- Protocole ·
- Concession ·
- Homologation
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Union européenne ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Citoyen ·
- Annulation ·
- Assistance sociale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Liberté du commerce ·
- Sanction ·
- Atteinte ·
- Établissement ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Infraction ·
- Industrie ·
- Contrôle
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Fonction publique ·
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Agent public ·
- Décret ·
- Recours contentieux ·
- Jeunesse ·
- Commissaire de justice
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Sérieux ·
- Pays ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Aide
Sur les mêmes thèmes • 3
- Résidence universitaire ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Non-renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Bâtiment
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Erreur de droit ·
- Tiré ·
- Liberté
- Garde des sceaux ·
- Intérêt légitime ·
- Justice administrative ·
- Nom de famille ·
- Changement ·
- Commissaire de justice ·
- Réputation ·
- Code civil ·
- Famille ·
- Intérêt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.