Rejet 11 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, juge unique, 11 août 2023, n° 2303219 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2303219 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 août 2023, Mme L B, représentée par Me Derbali, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé de la remettre sans délai aux autorités grecques ;
3°) d’annuler l’arrêté du 4 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision de remise est insuffisamment motivée ;
— elle a été adoptée par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 août 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouvet comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 10 août 2023, ont été entendus :
— le rapport de M. Bouvet, magistrat désigné qui a informé les parties présentes à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 4 août 2023 assignant à résidence Mme D B en l’absence de moyens soulevés contre cette décision ;
— les observations de Me Barhoum, substituant Me Derbali, représentant Mme D B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, et soulève en outre un moyen tiré de l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement et un moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au soutien des conclusions dirigées contre l’arrêté d’assignation à résidence ;
— les observations de Mme D B, assistée de M. I, interprète en langue lingala.
En application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative, la clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D B, ressortissante congolaise (République Démocratique du Congo), née le 19 juin 1980, déclare être entrée en France le 21 novembre 2022, en provenance de Grèce. Elle a présenté, le 20 décembre 2022, une demande d’asile qui a été rejetée comme irrecevable par l’OFPRA, le 28 février 2023. L’intéressée a été entendue par les services de police sur sa situation administrative le 13 juin 2023. Par deux arrêtés en date, respectivement du 3 août 2023 et du 4 août 2023, le préfet de la Seine-Maritime a décidé de la remettre sans délai aux autorités grecques et de l’assigner à résidence. L’intéressée demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme D B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de remise aux autorités grecques :
3. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, dès lors, suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». La décision de remise comporte la signature, le nom et la qualité de son auteur, Mme A H, qui, en sa qualité d’adjointe au chef du bureau de l’éloignement de la préfecture de la Seine-Maritime, bénéficiait d’une délégation de signature du préfet de la Seine-Maritime en vertu d’un arrêté n° 76-2023-009 du 30 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l’effet de signer les mesures d’éloignement des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement de M. J E, de Mme G M et de Mme C F. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces personnes aient été absentes ou empêchées. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision litigieuse ne comporte pas le nom et la qualité de son auteur, à le supposer soulevé, et le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée, manquent en fait.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : a) une décision d’irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l’article L. 531-32 ; () « . Aux termes de l’article L. 531-32 du même code : » L’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d’irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d’octroi de l’asile sont réunies, dans les cas suivants :
1° Lorsque le demandeur bénéficie d’une protection effective au titre de l’asile dans un Etat membre de l’Union européenne ; () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme D B a présenté, le 20 décembre 2022, une demande d’asile qui a été rejetée comme irrecevable par l’OFPRA, le 28 février 2023, au motif que l’intéressée bénéficie d’une protection effective au titre de l’asile, en Grèce. En application des dispositions précitées, le droit au maintien de la requérante sur le territoire français a pris fin le 16 mars 2023, date à laquelle la décision de l’OFPRA prise sur le fondement du 1° de l’article L. 531-32 précité, lui a été notifiée. La requérante n’apporte pas d’éléments suffisamment précis de nature à contrarier l’appréciation portée par l’OFPRA sur l’effectivité de sa protection par les autorités grecques. Il suit de là, nonobstant le recours devant la CNDA introduit par la requérante le 27 avril 2023, que le préfet de la Seine-Maritime pouvait valablement ordonner sa remise aux autorités helléniques. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
8. Mme D B soutient avoir été contrainte de fuir la Grèce, où elle vivait avec son fils dans un camp réservé aux bénéficiaires de l’asile, en raison de l’insécurité y régnant et de l’absence totale d’accompagnement des autorités locales. L’intéressée soutient, en particulier, avoir été victime d’un viol de la part d’un résident du camp et indique que son fils y a fait l’objet de menaces émanant de migrants syriens et afghans. Toutefois ces allégations ne sont corroborées par aucune pièce suffisamment probante, ni aucun élément circonstancié. Les éléments dont se prévaut la requérante ne permettent pas, dès lors, de considérer qu’elle-même ou son fils se retrouveraient en danger sur le territoire grec ou qu’ils ne pourraient être pris en charge dans le respect des garanties attachées au statut de réfugié.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
10. Au cas d’espèce, Mme D B, qui séjournait depuis moins d’un an en France à la date de la décision contestée, ne justifie d’aucune attache particulière sur le territoire français, à l’exception de son fils, qui fait également l’objet d’une procédure de remise aux autorités grecques. Pour estimables qu’ils soient, ses efforts d’insertion se traduisant, notamment, par la conclusion d’un contrat à durée déterminée d’usage, en juillet 2023, en qualité d’agent de propreté, et son inscription à des cours de français dispensés par une structure associative, ne suffisent pas à démontrer qu’elle a fixé en France le centre de sa vie privée et familiale. Dès lors, eu égard à la situation de l’intéressée qui est titulaire d’un titre de séjour grec valable jusqu’au 27 mars 2025, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ordonnant sa remise aux autorités helléniques
11. En dernier lieu, au regard de l’ensemble des éléments précédemment exposés, l’erreur manifeste d’appréciation invoquée par la requérante n’est pas établie.
12. Il résulte de ce qui précède que Mme D B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision de remise aux autorités grecques.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
13. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les autorités grecques ont accepté, le 30 juin 2023, en réponse à une demande des autorités françaises du 27 juin 2023, la réadmission de Mme D B sur leur territoire. En outre, ainsi qu’il a été dit, l’intéressée est titulaire d’un titre de séjour grec valable jusqu’au 27 mars 2025. Ces seules circonstances suffisent à caractériser l’existence d’une perspective raisonnable de réadmission de Mme D B en Grèce.
14. En second lieu, au regard des éléments précédemment exposés, l’erreur manifeste d’appréciation invoquée de façon générale par la requérante, ne ressort pas des pièces du dossier.
15. Il résulte de ce qui précède que Mme D B n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 4 août 2023 l’assignant à résidence.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation formées par Mme D B doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige
D E C I D E :
Article 1er : Mme D B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme L B, à Me Derbali et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 août 2023.
Le magistrat désigné,
C. BOUVET
La greffière,
A. LENFANT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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