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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 19 juil. 2025, n° 2502980 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502980 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2025 à 21h02, la société à responsabilité limitée (SARL) Le Castel Del Pelousse II, représentée par Me Duchateau, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 9 juillet 2025 pris par le Préfet de Vaucluse décidant de la fermeture provisoire du théâtre Paradis République situé 9 rue Mignard à Avignon pour une durée de trois mois à compter du 7 juillet 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la fermeture de l’établissement étant déjà intervenue, près de trois cents représentations sont menacées ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l’industrie ;
— l’arrêté a été adopté au terme d’une procédure irrégulière en raison de l’incompétence de l’autorité ayant initié la procédure contradictoire préalable ;
— la communication tardive du dossier de procédure a porté atteinte aux droits de la défense au cours de la procédure contradictoire qui constitue une garantie substantielle et partant à la liberté du commerce et de l’industrie ;
— l’arrêté porte atteinte au principe de sécurité juridique, l’arrêté de sanction étant intervenu plus de 24 mois après la constatation des faits et plus de 19 mois après les derniers éléments d’enquête recueillis alors que sa situation administrative était régularisée ;
— pour le même motif il méconnaît l’objectif de l’article L.8272-2 du code du travail qui doit permettre au préfet de prendre en urgence une mesure conservatoire pour faire cesser une situation de fait grave et actuelle, des sanctions pénales pouvant intervenir sur un temps plus long ;
— suite au contrôle de juillet 2023, elle a régularisé la situation de son établissement secondaire « Paradise République » en procédant à son enregistrement auprès du Tribunal de commerce et en salariant ses effectifs ;
— le grief de dissimulation d’activité n’est pas établi à défaut du critère intentionnel ;
— la requalification des prestations de services en contrat de travail ne peut être retenu en l’absence de lien de subordination ; Mme K G, et M. F A étaient prestataires de la société selon un contrat conclu avec l’association Est-vie’danse et n’ont donc pas perçu de rémunération directe de la part de la SARL ; M. F C, M. H J, Mme B L et Mme E D étaient effectivement prestataires de la société sous le statut d’auto-entrepreneurs pour des activités ne correspondant pas à leur objet social mais pour des montants inférieurs à 5000 euros dispensant la société de l’obligation légale de vérification des statuts de ses prestataires imposée par l’article L. 8222-1 du code du travail ; ces prestataires ont été salariés pour le festival d’Avignon 2024 et le seront pour 2025 ;
— la sanction est disproportionnée ;
— sa bonne foi est caractérisée :
— la fermeture en période de festival entraine des conséquences financières, économiques, psychologiques et culturelles désastreuses.
Par un mémoire enregistré le 18 juillet 2025, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— l’urgence n’est pas caractérisée dès lors que l’exécution de l’arrêté est nécessaire pour mettre un terme à un trouble important de l’ordre public social qui résulte de l’absence de déclaration de l’établissement secondaire d’Avignon pendant près de 10 ans et au recours au travail dissimulé de salariés qui porte atteinte aux droits sociaux de ces derniers ;
— les moyens d’illégalité soulevés ne sont pas fondés ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Boyer, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 18 juillet 2025, tenue en présence de Mme Paquier, greffière d’audience, Mme Boyer a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Duchateau pour la société requérant qui rappelle la structure et les activités de la société, précise qu’elle réalise son activité pendant le festival avec près de trois cents représentations et seulement une trentaine de représentations dans l’année hors festival, il rappelle qu’un contrôle a eu lieu en 2018 à l’issue duquel aucune infraction n’a été relevée, puis est intervenu en juillet 2023 le contrôle qui est à l’origine du rapport entraînant la sanction contestée, que les remarques formulées ont été prises en compte par la société qui a procédé à l’enregistrement de l’établissement secondaire et a salarisé ses effectifs, aucun contrôle n’est intervenu au cours de l’année 2024 et la société a fonctionné normalement, que le 27 avril 2025, le gérant a été informé de la procédure en cours à son adresse personnelle, que ce dernier a sollicité une réunion pour s’expliquer sur les faits, qu’après avoir refusé de l’entendre, est intervenu un arrêté notifié le 5 mai 2025 pour fermeture administrative de 3 mois à compter de juin, retiré au cours de la procédure de référé suspension engagée à son égard, par un arrêté de retrait du 21 mai 2025, que toutefois le 4 juin suivant a été mise en œuvre une procédure contradictoire ; que la demande de communication du rapport effectuée le 12 juin 2025 n’a été honorée que postérieurement à l’envoi par la société de ses observations, que le rendez-vous en préfecture a eu lieu le 30 juin 2025 et semblait s’être bien passé ; l’arrêté en litige est toutefois intervenu le 9 juillet suivant décidant d’une fermeture de trois mois à effet immédiat ; que l’urgence est manifeste dès lors que la campagne de réservation des représentations artistiques était ouverte et que l’arrêté entraîne des conséquences financières désastreuses, 3000 euros de perte / jours, fermeture de la campagne de réservation et remboursement des réservations déjà effectuées ; que s’agissant de la légalité externe de l’arrêté, les moyens de la requête sont repris, il est insisté sur le non-respect de la procédure contradictoire, le rapport ayant été communiqué tardivement dans un délai ne permettant pas de répondre en méconnaissance des articles L.121-1 et 121-2 du code des relations entre le public et l’administration, cette irrégularité porte atteinte au droit de la défense et donc à la liberté du commerce et de l’industrie, que le principe de sécurité juridique corolaire du droit de la défense a été méconnu et a porté une atteinte grave et manifestement excessive à la liberté du commerce et de l’industrie dès lors que les faits constatés remontent à juillet 2023, que les manquements ont été régularisés puis qu’aucun contrôle n’est intervenu en 2024, cet chronologie entraîne une absence de prévisibilité sur la mesure et porte une atteinte extrêmement grave et immédiate à une liberté fondamentale ; qu’en outre l’atteinte est caractérisée dès lors que les infractions ne sont pas correctement qualifiées et que la sanction est disproportionnée ; sur la qualification les moyens de la requête sont repris ; sur la disproportion, la sanction de trois mois à effet immédiat est disproportionnée car la société est de bonne foi, elle n’a pas de but lucratif, elle a fait évoluer son recrutement, aucune volonté de dissimulation ne lui est imputable, son établissement secondaire était connu, elle n’a jamais eu de sanction antérieure, elle est en déficit en 2024 et doit faire face à l’annulation journalière de 27 représentations par jour ; qu’en cas de survie, elle devra affronter une rupture de confiance avec le public et ne pourra plus rembourser ses dettes ; que la mesure porte également une atteinte manifeste aux artistes devant se produire, trois cents représentations étant prévues pendant le festival d’Avignon et la liquidation de la société est imminente.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 9 juillet 202leet, le préfet de Vaucluse a prononcé à l’encontre de SARL Le Castel Del Pelousse II la fermeture administrative de l’établissement « Paradis République » qu’elle exploite à Avignon, 9 rue Mignard, pour une durée de trois mois à compter du 7 juillet 2025. La société requérante demande que soit ordonnée, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
3. Si la liberté d’entreprendre, dont la liberté du commerce et de l’industrie est l’une des composantes, est une liberté fondamentale, cette liberté s’entend de celles de jouir de son bien et d’exercer une activité économique dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur. Il appartient au juge des référés, pour apprécier si une atteinte est portée à cette liberté fondamentale, de tenir compte de l’ensemble des prescriptions qui peuvent en encadrer légalement l’exercice.
4. En premier lieu, il résulte tant des termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que du but dans lequel la procédure qu’il instaure a été créée que doit exister un rapport direct entre l’illégalité relevée à l’encontre de l’autorité administrative et la gravité de ses effets au regard de la liberté fondamentale en cause. Si la SARL Le Castel Del Pelousse II soutient que la procédure suivie pour l’élaboration de la sanction administrative en litige serait irrégulière en raison de l’incompétence de l’autorité ayant engagé la procédure contradictoire préalable à son édiction, qu’elle le serait également en raison du non-respect d’un délai suffisant entre la communication à la société du rapport sur lequel la procédure a été initiée et l’entretien contradictoire auquel elle a été conviée du 30 juin 2025 et que cette sanction intervenue plus de vingt-quatre mois après le constat des infractions aurait été prise en méconnaissance du principe de sécurité juridique, ces circonstances, à les supposer vérifiées, ne sont pas, par elles-mêmes, de nature à porter une atteinte manifeste à la liberté du commerce et de l’industrie.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 8272-2 du code du travail : « Lorsque l’autorité administrative a connaissance d’un procès-verbal relevant une infraction prévue aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1 ou d’un rapport établi par l’un des agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 constatant un manquement prévu aux mêmes 1° à 4°, elle peut, si la proportion de salariés concernés le justifie, eu égard à la répétition ou à la gravité des faits constatés, ordonner par décision motivée la fermeture de l’établissement ayant servi à commettre l’infraction, à titre temporaire et pour une durée ne pouvant excéder trois mois ». Aux termes de l’article L. 8211-1 du code du travail : " Sont constitutives de travail illégal, dans les conditions prévues par le présent livre, les infractions suivantes : 1° Travail dissimulé ; (). « . Aux termes de l’article L. 8221-3 du même code : » Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’activité, l’exercice à but lucratif d’une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l’accomplissement d’actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations :1° Soit n’a pas demandé son immatriculation au registre national des entreprises en tant qu’entreprise du secteur des métiers et de l’artisanat ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d’immatriculation, ou postérieurement à une radiation ; « . Aux termes d l’article L. 8221-5 du même code : » Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur : " 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales. ".
6. Il résulte de ces dispositions combinées que le travail dissimulé constitue une infraction de nature à justifier le prononcé de la sanction administrative de fermeture provisoire de l’établissement où cette infraction a été relevée et que la durée maximale de fermeture à ce titre est de trois mois. Il résulte également de ces dispositions que la mise en œuvre de la sanction administrative de fermeture d’un établissement qu’elles prévoient est conditionnée par les critères de la répétition des infractions dans le temps ou de la gravité des faits et de la proportion des salariés concernés alors que le préfet doit également prendre en compte la situation économique, sociale et financière de l’entreprise ou de l’établissement concerné.
7. En l’espèce il ressort des pièces produites, et ainsi que l’a mis en évidence le contrôle effectué le 24 juillet 2023 par l’inspectrice du travail de la direction départementale de l’ emploi, du travail et des solidarités de Vaucluse, au sein de établissement secondaire de la société requérante, le théâtre Paradise République, que six personnes y travaillaient sur des postes d’agents d’accueil sous le statut d’auto-entrepreneurs dont les Siret étaient soit empruntés soit correspondaient à une activité principale différente de l’emploi occupé et que ces personnes étaient contraintes de respecter des horaires de travail et d’effectuer leurs tâches sous le contrôle de Mme I associée de la société requérante mettant ainsi en évidence un lien de subordination avec la direction de la société, incompatible avec la statut dont elles se prévalaient. La société requérante qui reconnaît avoir régularisé sa situation administrative près d’un an après le contrôle, soutient que les infractions ne sont pas établies en l’absence d’éléments intentionnels. Toutefois l’implication de ses associés dans la gestion de la société depuis plus de vingt ans avant même l’ouverture de l’établissement secondaire en cause en juillet 2015 et le recours systématique à des auto-entrepreneurs selon des modalités ne correspondant pas à ce statut, notamment en l’absence de devis présentés en bonne et due forme, ne permettent pas de considérer que la société aurait pu ignorer l’irrégularité de sa situation administrative ni même le gain financier qu’elle en retirait. D’ailleurs, elle n’établit pas, par les documents comptables produits, avoir ainsi qu’elle le prétend effectué, avant même l’enregistrement de son établissement secondaire, les obligations sociales et fiscales attachées à cette activité. Ainsi l’arrêté préfectoral ne peut être regardé comme étant entaché d’une illégalité manifeste sur ce point. De même, la circonstance que le contrôle effectué en 2018 n’ait pas révélé ces manquements et qu’aucune sanction n’ait été prise à son égard au cours des dix années d’exercice précédentes n’est pas davantage de nature à établir que la décision du préfet de Vaucluse serait entachée d’une illégalité manifeste.
8. Enfin, la société requérante se prévaut du caractère disproportionné de la mesure en litige, eu égard à sa situation économique, financière et sociale. Toutefois, si la société évolue dans un domaine d’activité généralement peu rentable, les documents comptables produits ne permettent pas de justifier du manque à gagner qu’induirait la mesure contestée ni de la part de ce manque à gagner dans le chiffre d’affaires de la société dont le chiffre d’affaires de son établissement secondaire pour l’exercice 2024 s’établirait à 50% du chiffre d’affaires global. Elle indique entrer en voie de liquidation judiciaire sans davantage en justifier. Si la durée de cette mesure est certes la durée maximale prévue par l’article L. 8272-2 précité du code du travail, elle ne l’excède cependant pas et ne porte pas, eu égard à la nature des infractions qui ont eu notamment pour effet de priver de droits sociaux l’ensemble de son personnel dont l’effectif déclaré au titre de 2024 est de six personnes et d’organiser une concurrence déloyale à l’égard des entreprises du même secteur et à la durée des infractions qui ont perduré de la création de l’établissement secondaire en juin 2015 à la régularisation de la situation en juin 2024, une atteinte grave et manifeste à la liberté du commerce et de l’industrie, au sens et pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
9. Pour les motifs exposés ci-dessus, il n’apparaît pas, en l’état de l’instruction, que l’arrêté de fermeture pour une durée de trois mois, porte à la liberté du commerce et de l’industrie une atteinte grave et manifestement illégale, seule susceptible de justifier le prononcé par le juge des référés d’une mesure sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
10. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que les conclusions présentées par la SARL Le Castel Del Pelousse II doivent être rejetées, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL Le Castel Del Pelousse II est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Le Castel Del Pelousse II et au préfet de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 19 juillet 2025.
La juge des référés,
C. BOYER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2502980
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