Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 1er avr. 2026, n° 2312674 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2312674 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 août 2023, M. F… C…, représenté par
Me Betoe Schwerdorffer, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 juin 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a maintenu l’ajournement à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai de deux mois, à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros au titre de
l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité habilitée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. C… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Martel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. F… C…, ressortissant marocain né le 7 juin 1976, a sollicité l’acquisition de la nationalité française par naturalisation. Sa demande a été ajournée à deux ans par décision du 13 février 2023 de la préfète du Gard. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, le ministre de l’intérieur a, par décision
du 29 juin 2023, maintenu l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation. M. C… demande au tribunal d’annuler cette décision.
En premier lieu, en vertu de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, le directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité bénéficie d’une délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous son autorité. En vertu de l’article 3 du même décret, ce directeur est habilité à déléguer lui-même cette signature. En l’espèce, par une décision du 3 janvier 2023, publiée au Journal officiel de la République française du 6 janvier 2023, M. B… A…, directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité, nommé dans ces fonctions par décret du président de la République du 19 mai 2021, régulièrement publié, a donné à M. D… E…, attaché d’administration de l’Etat hors classe, signataire de la décision attaquée, une délégation pour signer les décisions statuant sur les recours formés sur le fondement de l’article 45 du décret n° 93-1362
du 30 décembre 1993. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
Pour ajourner la demande d’acquisition de la nationalité française de M. C…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que son comportement au regard de ses obligations fiscales était sujet à critique dès lors qu’il a laissé se constituer une dette de 9 660,29 euros au 20 décembre 2022 et que, depuis 2016, ses impositions font régulièrement l’objet de majorations.
Il ressort des pièces du dossier et notamment du bordereau de situation fiscale du 20 décembre 2022 que, contrairement à ce que soutient M. C…, il était redevable à cette date d’une somme de 9 660,29 euros correspondant au montant de l’impôt sur le revenu au titre des années 2017, 2018, 2019 et 2020, et à celui de la taxe d’habitation au titre des années 2020 et 2021. Si, ainsi que cela résulte du bordereau de situation fiscale du 14 avril 2023, cette dette était alors entièrement apurée, la date du 15 novembre 2020 mentionnée dans ce document correspond non pas, ainsi que le fait valoir le requérant, au paiement du solde dû mais à la date de mise en recouvrement, par l’administration fiscale, de la somme de 70 euros correspondant à une majoration au titre de la taxe d’habitation. Dans ces conditions, au regard tant de l’importance de cette dette fiscale que de la récurrence des impayés, et en dépit de l’apurement de cette dette à la date de la décision attaquée, en retenant que le comportement de l’intéressé était sujet à critique, le ministre de l’intérieur, qui dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En dernier lieu, les circonstances que M. C… est né en France et y a toujours vécu, que ses frères sont tous de nationalité française et qu’il est inséré professionnellement sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard au motif qui la fonde.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvet, présidente,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
La rapporteure,
C. Martel
La présidente,
C. Chauvet
La greffière,
T. Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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