Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 févr. 2026, n° 2601460 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2601460 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Animalia-Refuge et Sanctuaire |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2026, l’association Animalia-Refuge et Sanctuaire, représentée par sa présidente, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner la communication immédiate et complète de l’ensemble des documents administratifs relatifs à la reconnaissance d’utilité publique de l’union d’associations Confédération nationale Défense de l’Animal (CNSPA), détenus tant par le ministère de l’intérieur que par la préfecture, y compris tous éléments constitutifs du dossier transmis au Conseil d’Etat pour avis, en autorisant, le cas échéant, l’occultation ciblée des informations personnelles sensibles figurant dans ces documents, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Baratin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Aux termes de l’article R. 311-12 du code des relations entre le public et l’administration : « Le silence gardé par l’administration, saisie d’une demande de communication de documents en application de l’article L. 311-1, vaut décision de refus. » Et aux termes de l’article R. 311-13 du même code : « Le délai au terme duquel intervient la décision mentionnée à l’article R.311-12 est d’un mois à compter de la réception de la demande par l’administration compétente. ».
3. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d’urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, c’est à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. S’il peut en particulier ordonner, lorsque les conditions posées par l’article L. 521-3 sont réunies, la communication de documents administratifs, sans qu’il soit besoin que le requérant ait au préalable saisi la commission d’accès aux documents administratifs, les pouvoirs qu’il tient de ces dispositions ne peuvent le conduire à faire obstacle à l’exécution de la décision, explicite ou implicite, par laquelle l’autorité administrative a rejeté la demande de communication de documents qui lui a été présentée. Il en résulte qu’il appartient au juge des référés de rejeter la demande dont il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 dès lors qu’une telle décision est intervenue, que ce soit antérieurement à l’enregistrement de la demande ou en cours d’instance, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. Enfin, en raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2 du code de justice administrative.
5. L’association Animalia-Refuge et Sanctuaire a demandé, par une lettre recommandée avec accusé de réception du 4 octobre 2025, la communication d’un ensemble de documents administratifs relatifs à la reconnaissance d’utilité publique de l’union d’associations Confédération nationale Défense de l’Animal (CNSPA) dont elle demande dans la présente instance qu’il soit enjoint de les lui communiquer. Une décision de rejet de sa demande lui a été adressée par la CNSPA par courrier du 14 octobre 2025, que l’association requérante joint à sa requête. Dès lors, la mesure demandée par l’association Animalia-Refuge et Sanctuaire fait obstacle à l’exécution d’une décision administrative, sans qu’elle ne justifie d’un péril grave. Par suite, il y a lieu de rejeter, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, la requête présentée par l’association Animalia-Refuge et Sanctuaire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Animalia-Refuge et Sanctuaire est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Animalia-Refuge et Sanctuaire.
Fait à Paris, le 5 février 2026.
La juge des référés,
Baratin
La République mande et ordonne ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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