Rejet 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 29 déc. 2025, n° 2502675 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502675 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 31 mars 2025, N° 500852 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Haute-Garonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 500852 du 31 mars 2025, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a renvoyé au tribunal administratif de Toulouse, en application des articles R. 351-1 et R. 312-14 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme A… B….
Par cette requête, initialement enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 24 janvier 2025 et un mémoire enregistré le 30 juin 2025, Mme C… A… B… doit être regardée comme demandant à la juridiction d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est tardive et donc irrecevable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. (…) L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle, au plus tard lors de l’introduction de son recours.». Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué du 25 novembre 2024 qui comportait l’indication des voies et délai de recours, a été notifié par lettre recommandé à l’adresse déclarée par Mme A… B… dans sa demande de titre de séjour et dont il a été accusé réception le 2 décembre 2025. Mme A… B…, qui n’allègue ni n’établit que cette notification aurait été irrégulière, disposait alors, à compter de cette date, d’un délai d’un mois, pour saisir le tribunal d’un recours contentieux. Il suit de là qu’au 24 janvier 2025, date à laquelle la requête de Mme A… B… a été enregistrée au greffe du Conseil d’Etat, le délai de recours contentieux prévu par les dispositions précitées était expiré et qu’ainsi, sa requête est tardive.
4. Dans ces conditions, la requête de Mme A… B…, manifestement irrecevable du fait de sa tardiveté, doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… B… et au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 29 décembre 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
Céline Arquié
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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