Annulation 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 24 mars 2025, n° 2503861 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2503861 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 avril et le 25 septembre 2024, M. A C, actuellement retenu au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2, représenté par Me Silva Machado, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 avril 2024 pris par le préfet de la Seine-Saint-Denis par lequel celui-ci l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou toute autre autorité territorialement compétente, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A C soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
— est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
— méconnaît l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
La décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
— est entachée d’une erreur de droit ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par le cabinet Centaure Avocats, qui n’a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 22 mars 2025.
Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2 a communiqué des pièces enregistrées le 20 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Binet, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience qui s’est tenue par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission, dans les conditions déterminées par l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les procès-verbaux prévus par le troisième alinéa de ces dispositions ayant été dûment établis.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Binet, magistrat désigné ;
— les observations de Me Silva Machado, représentant M. A C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
— M. A C, qui indique que ne pas vouloir faire d’observations à la suite de celles de son avocat.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée dans les conditions prévues à l’article R.922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 4 avril 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. A C, ressortissant marocain entré en France en 1984à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de vingt-quatre mois. M. A C a été interpellé et placé en garde à vue le 18 février 2025 pour des faits de vol à l’étalage. Par arrêté du 21 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a placé en rétention administrative. M. A C demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 4 avril 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (). ». Aux termes de l’article 51 de la Charte : « 1. Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union (). ».
3. Le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
4. En l’espèce, M. A C soutient ne pas avoir été entendu avant que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne prenne l’arrêté du 4 avril 2024. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier, que celui-ci a été mis en situation de présenter des observations, et justifie au cours de la présente procédure, avoir été scolarisé en France à compter de 1986, être marié à une ressortissante française, être père de six enfants français dont quatre sont encore mineurs, et pour lesquels son épouse justifie qu’il contribue à leur entretien et à leur éducation, contribution qui au demeurant est présumée dans le cadre d’un mariage et d’une vie commune. En outre, M. A C soutient que les signalisations dont il a fait l’objet n’ont donner lieu à aucune condamnation, et démontre, notamment, avoir fait l’objet d’un acquittement dans le cadre d’une procédure criminelle diligentée à son encontre et avoir été indemnisé pour la détention provisoire effectuée dans ce cadre, et réfute les faits de viols cités dans l’arrêté du 4 avril 2024 contestés. Ces éléments sont susceptibles d’influer sur le sens d’une mesure d’éloignement qui lui a été opposée par le préfet de la Seine-Saint-Denis. Dans ces conditions, M. A C est fondé à soutenir qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter, avant l’édiction de la mesure litigieuse, ses observations sur sa situation familiale, l’irrégularité de sa situation administrative et les perspectives de son éloignement.
5. Dès lors, M. A C doit être regardé comme ayant été privé du droit d’être entendu qu’il tient du principe général du droit de l’Union européenne tel qu’il est notamment énoncé au paragraphe 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A C est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 4 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des autres décisions attaquées, privées de base légale, par lesquelles cette autorité lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour pour une durée de vingt-quatre mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
8. Eu égard aux motifs du présent jugement, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français contestée implique que le préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, réexamine la situation de M. A C et qu’il lui délivre une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu de prescrire à cette autorité, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
9. Il y a lieu de mettre fin immédiatement à la rétention administrative dont fait l’objet de M. A C.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, qui est, dans la présente instance, la partie perdante, une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 4 avril 2024 pris par le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. B A C à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A C dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Il est mis fin aux mesures de surveillance dont fait l’objet M. A C.
Article 4 : L’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. A C une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé : D. Binet
La greffière,
Signé : N. Riellant
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N. Riellant
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