Annulation 20 août 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 20 août 2024, n° 2403108 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2403108 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Chartrelle, avocate commise d’office, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 juillet 2024 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités portugaises, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Le préfet du Nord a produit des pièces le 2 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Beaucourt, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 572-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Beaucourt, magistrate désignée,
— les observations de Me Chartrelle, avocate commise d’office, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête et soutient en outre que l’arrêté attaqué méconnaît le point 5 de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’entretien individuel dont le requérant a bénéficié a été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant congolais né le 15 mai 1984, a présenté, le 29 mars 2024, une demande d’asile auprès des services de la préfecture de l’Oise. Par un arrêté du 16 juillet 2024, dont il demande l’annulation, le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités portugaises en vue de l’examen de sa demande d’asile.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable, l’Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. () / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
5. S’il ne résulte ni des dispositions précitées ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées de l’article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été « mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ».
6. Il est constant que M. A a bénéficié, le 29 mars 2024 à 10 heures 11, d’un entretien individuel conduit par un agent de la préfecture de l’Oise avec l’assistance d’un interprète en lingala, langue que l’intéressé a déclaré parler, lire et comprendre. Toutefois, le résumé de cet entretien, revêtu d’un cachet sommaire portant la mention « Préfecture du département de l’Oise – République française 16 », ne contient, nonobstant l’inscription manuscrite « agent instructeur n° 16 A », aucune indication permettant d’identifier l’agent l’ayant réalisé. Par suite, et en l’absence d’élément apporté dans les pièces produites par le préfet du Nord de nature à établir la qualité de cet agent, l’entretien ne pouvait, ainsi que le soutient le conseil de M. A à la barre, être regardé comme ayant été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national au sens du point 5 de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013, et ce quand bien même le compte-rendu mentionne que l’entretien a été « conduit par un agent qualifié de la préfecture de l’Oise ». Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dernières dispositions, rappelées au point 4, doit être accueilli.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 16 juillet 2024 doit être annulé.
8. Aux termes de l’article L. 572-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre VII. L’autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l’intéressé ». Il appartiendra à l’autorité préfectorale de statuer à nouveau sur le cas de M. A conformément aux motifs explicités au point 6.
D É C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 16 juillet 2024 du préfet du Nord est annulé.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet du Nord et à Me Chartrelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 août 2024.
La magistrate désignée,
Signé
P. BEAUCOURTLa greffière,
Signé
F. JOLY
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décret ·
- Ajournement ·
- Garde ·
- Juridiction ·
- Conseil d'etat ·
- Recours administratif ·
- Recours contentieux
- Éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Aide ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice
- Pays ·
- Illégalité ·
- Étranger ·
- Destination ·
- Asile ·
- Départ volontaire ·
- Territoire français ·
- Erreur ·
- Justice administrative ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Motif légitime ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Aide juridique
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Bonne foi ·
- Dette ·
- Allocations familiales ·
- Légalité externe ·
- Remise ·
- Contentieux ·
- Recours ·
- Logement
- Corse ·
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- L'etat ·
- Collectivités territoriales ·
- Avis ·
- Suspension
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Eures ·
- Enfance ·
- Justice administrative ·
- Aide sociale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Département ·
- Charges ·
- Jeune ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridique
- Impôt ·
- Finances ·
- Revenus fonciers ·
- Dépense ·
- Charges ·
- Copropriété ·
- Titre ·
- Provision ·
- Administration fiscale ·
- Député
- Associations ·
- Service ·
- Département ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Mission ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Logement ·
- Solidarité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Charte ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Droits fondamentaux ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Document administratif ·
- Communication de document ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Administration ·
- Animaux
- Justice administrative ·
- Police ·
- Passeport ·
- Fichier ·
- Nigeria ·
- Délai ·
- Juge des référés ·
- Sous astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.