Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 10 déc. 2025, n° 2512541 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512541 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2025, M. D… B…, représenté par Me Andujar demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2025 par lequel la préfète de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a assorti cette mesure d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2025 par lequel la préfète de l’Isère l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelables deux fois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- des circonstances humanitaires justifiaient qu’elle ne soit pas prononcée.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
- il est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur la requête.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme C… et avoir constaté l’absence des parties.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2025 par lequel la préfète de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, ainsi que l’arrêté du même jour par lequel la préfète de l’Isère l’a assigné à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours.
En ce qui concerne l’arrêté du 21 novembre 2025 portant obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte la mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée, ni d’aucune autre pièce du dossier, que la préfète de l’Isère, qui n’était pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. B…, n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation personnelle du requérant compte tenu des éléments dont elle avait connaissance. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3°(…) . »
Il ressort des pièces du dossier que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à M. B… et qu’il s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Si le requérant, célibataire et sans enfant, se prévaut de la présence en France d’une tante et de cousins, il ne justifie pas entretenir des liens étroits avec eux. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a, par ailleurs, été interpellé et placé en garde à vue pour faux et usage de faux, et conduite d’un véhicule sans permis. En outre, la circonstance que le requérant travaille au sein de la société de son cousin en contrat à durée indéterminée depuis janvier 2025, ne suffit pas à démonter qu’il aurait fixé en France le centre de ses intérêts personnels. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit donc être écarté.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français » et aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
M. B… s’est vu refuser tout délai de départ volontaire pour exécuter l’obligation de quitter le territoire prise à son encontre. Dès lors, seules des circonstances humanitaires pouvaient faire obstacle à ce que soit prononcée à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Il ressort des pièces du dossier que la préfète a fixé la durée de l’interdiction de retour au regard des critères énoncés à l’article L. 612-10 précité. Or l’intéressé ne justifie pas entretenir des liens quelconques sur le territoire français. Dans ces conditions, et en tout état de cause, il n’est pas établi que des circonstances humanitaires justifieraient que l’autorité administrative ne prononce pas d’interdiction de retour. La préfète de l’Isère n’a ainsi pas méconnu les dispositions précitées en lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an. Elle n’a pas davantage commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne l’arrêté du 16 mars 2024 portant assignation à résidence :
En premier lieu, la décision attaquée rappelle notamment les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle indique également que M. B… fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, qu’il ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Par suite, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivée.
En deuxième lieu, alors que M. B… ne fait état d’aucune circonstance particulière qui ferait obstacle à ce qu’il se soumette aux obligations de pointage quotidiennes impliquées par la mesure en litige, il n’est pas fondé à soutenir que la décision d’assignation à résidence est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ou qu’elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence ses conclusions à fin d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
La magistrate désignée,
AS. C…
Le greffier,
M. A…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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