Tribunal administratif de Grenoble, Reconduite à la frontière, 10 décembre 2025, n° 2512541
TA Grenoble
Rejet 10 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, écartant ainsi le moyen tiré du défaut de motivation.

  • Rejeté
    Absence d'examen particulier de la situation

    La cour a jugé qu'il ne ressortait pas des éléments du dossier que le préfet n'avait pas examiné sérieusement la situation personnelle du requérant.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a constaté que le requérant ne justifiait pas de liens étroits avec la France et a écarté ce moyen.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'interdiction de retour

    La cour a jugé que la préfète a fixé la durée de l'interdiction de retour en tenant compte des critères légaux, écartant ainsi le moyen.

  • Rejeté
    Circonstances humanitaires non prises en compte

    La cour a constaté que le requérant ne justifiait pas de circonstances humanitaires qui auraient pu empêcher l'interdiction de retour.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'assignation à résidence

    La cour a jugé que la décision comportait les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que le requérant ne faisait état d'aucune circonstance particulière qui ferait obstacle à l'assignation.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, reconduite à la frontière, 10 déc. 2025, n° 2512541
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2512541
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 13 décembre 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, Reconduite à la frontière, 10 décembre 2025, n° 2512541