Annulation 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 26 déc. 2025, n° 2502775 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2502775 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 décembre 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2025 par lequel le préfet du Territoire de Belfort a mis en demeure les occupants de la parcelle cadastrée n° AI 63, située sur le territoire de la commune de Bavilliers, d’évacuer les lieux ;
2°) d’enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de réexaminer sa situation.
Il soutient que lui et sa famille sont en attente de la réouverture de la place de l’aire d’accueil des gens du voyage à Bavilliers, et qu’il a deux enfants en bas âge scolarisés à Danjoutin.
La requête a été communiquée au préfet du Territoire de Belfort, qui n’a pas produit d’observations, mais a communiqué au tribunal un nouvel arrêté abrogeant l’arrêté attaqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2025, la présidente du tribunal a désigné Mme Kiefer, conseillère, pour statuer en application de l’article R. 779-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 23 décembre 2025, le préfet du Territoire de Belfort a mis en demeure les occupants de la parcelle cadastrée n° AI 63, située sur le territoire de la commune de Bavilliers, d’évacuer les lieux. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
D’une part, aux termes de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage : « I.- Le maire d’une commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l’article 1er peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article 1er, dès lors que l’une des conditions suivantes est remplie : / 1° L’établissement public de coopération intercommunale a satisfait aux obligations qui lui incombent en application de l’article 2 ; / 2° L’établissement public de coopération intercommunale bénéficie du délai supplémentaire prévu au III du même article 2 ; / 3° L’établissement public de coopération intercommunale dispose d’un emplacement provisoire agréé par le préfet ; / 4° L’établissement public de coopération intercommunale est doté d’une aire permanente d’accueil, de terrains familiaux locatifs ou d’une aire de grand passage, sans qu’aucune des communes qui en sont membres soit inscrite au schéma départemental prévu à l’article 1er ; / 5° L’établissement public de coopération intercommunale a décidé, sans y être tenu, de contribuer au financement d’une telle aire ou de tels terrains sur le territoire d’un autre établissement public de coopération intercommunale ; / 6° La commune est dotée d’une aire permanente d’accueil, de terrains familiaux locatifs ou d’une aire de grand passage conformes aux prescriptions du schéma départemental, bien que l’établissement public de coopération intercommunale auquel elle appartient n’ait pas satisfait à l’ensemble de ses obligations. (…) II.- En cas de stationnement effectué en violation de l’arrêté prévu au I ou au I bis, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. / La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. / La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d’affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou titulaire du droit d’usage du terrain. (…) II bis. – Les personnes destinataires de la décision de mise en demeure prévue au II, ainsi que le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain peuvent, dans le délai fixé par celle-ci, demander son annulation au tribunal administratif. Le recours suspend l’exécution de la décision du préfet à leur égard. Le président du tribunal ou son délégué statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine ». Aux termes de l’article R. 779-1 du code de justice administrative : « Les requêtes dirigées contre les décisions de mise en demeure de quitter les lieux mentionnées au II bis de l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code applicables aux requêtes en annulation, sous réserve des dispositions du présent chapitre ». Aux termes de l’article R. 779-6 du même code : « Les dispositions des articles R. 522-2, R. 522-4, R. 522-7, R. 522-9 et R. 522-11 à R. 522-13 sont applicables ». Aux termes de l’article R. 522-2 de ce code : « Les dispositions de l’article R. 612-1 ne sont pas applicables ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 412-1 de ce code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée (…) ».
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 26 décembre 2025, le préfet du Territoire de Belfort a abrogé l’arrêté attaqué. Cet arrêté est versé au dossier et a été régulièrement communiqué au requérant par le biais de l’application Télérecours le même jour à 15h51. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de M. A… sont devenues sans objet, et il n’y a plus lieu d’y statuer.
En second lieu, au surplus et en tout état de cause, la requête de M. A… n’est ni accompagnée de la décision attaquée, ni assortie de moyens suffisamment étayés pour permettre au tribunal d’apprécier le bien-fondé de ses conclusions. Par suite, cette requête, qui ne saurait être régularisée, doit être rejetée comme étant entachée d’une irrecevabilité manifeste sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N NE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet du Territoire de Belfort.
Copie pour information en sera adressée à la commune de Bavilliers.
Fait à Besançon, le 26 décembre 2025.
La magistrate désignée,
L. Kiefer
La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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