Annulation 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7 mars 2025, n° 2408165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2408165 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2024, Mme A B représentée par Me Schurmann, demande au tribunal :
1°) de lui accorder à titre provisoire le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler les décisions par lesquelles le préfet de l’Isère a clôturé sa demande de renouvellement de son titre de séjour et a refusé de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2024, le préfet de l’Isère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction, et au rejet des conclusions présentées au titre des frais d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
2. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de constater par ordonnance qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens.
3. Dans son mémoire du 22 novembre 2024, le préfet de l’Isère informe la juridiction de ce qu’il a délivré à Mme B une attestation de prolongation d’instruction ayant eu pour effet de rouvrir l’instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Dès lors, les conclusions de Mme B à fin d’annulation sont devenues sans objet, ainsi que ses conclusions aux fins d’injonction.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme réclamée par Mme B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Mme B est admise à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 :Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction de la requête de Mme B.
Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble le 7 mars 2025.
Le président de la 1ère chambre,
P. Thierry
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2408165
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