Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 22 oct. 2025, n° 2503094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503094 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 avril et 11 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Thalinger, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
Sur l’ensemble des décisions contestées :
elles sont entachées d’incompétence ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
elle est irrégulière faute de production de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dès lors que ce dernier ne permet pas de s’assurer de l’identité des médecins qui y ont siégé, que ces derniers sont incompétents, et qu’il n’est pas établi que le médecin auteur du rapport médical n’a pas siégé au sein du collège ;
elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dobry a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante géorgienne née le 10 juillet 1972, est entrée en France en 2022 et a sollicité, le 19 mai 2022, la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé. Mme B… s’est vu octroyer une autorisation provisoire de séjour en raison de son état de santé, valable en dernier lieu jusqu’au 21 février 2024. Elle a sollicité le 17 novembre 2023 le renouvellement de son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté contesté du 2 décembre 2024, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur le moyen commun aux décision contestées :
Par un arrêté du 30 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation à la cheffe du bureau de l’admission au séjour, signataire de l’arrêté litigieux, pour signer plusieurs catégories de décisions, dont relèvent les décisions contestées. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de leur auteur doit être écarté.
Sur les moyens propres à la décision de refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ». Le deuxième alinéa de l’article R. 425-11 du même code dispose que : « L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé ». Enfin, aux termes de l’alinéa 1er de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la décision de refus de titre de séjour litigieuse a été prise suite à l’émission d’un avis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, rendu le 24 juin 2024. Les mentions de cet avis, produit à l’instance, permettent de s’assurer de l’identité des médecins membres du collège, lesquels ont été régulièrement désignés par le directeur général de l’Office par arrêté du 11 janvier 2024, et de ce que le médecin auteur du rapport médical n’a pas siégé au sein du collège. Par suite, les moyens tirés de l’irrégularité de la procédure d’établissement de l’avis médical manquent en fait et doivent être écartés.
En deuxième lieu, la partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, de sa capacité à bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
En l’espèce, le préfet du Bas-Rhin, s’appropriant les termes de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 24 juin 2024, considère que, si l’état de santé de la requérante nécessite une prise en charge dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle pourra bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Pour établir, à l’inverse, qu’elle ne pourra pas bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, la requérante se prévaut de ce que sa situation n’a pas évolué entre un avis du collège de médecins du 10 novembre 2022, qui avait conclu qu’elle ne pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine, et l’avis du 24 juin 2024. Toutefois, outre que l’accessibilité des traitements en Géorgie est susceptible d’avoir évolué entre ces deux dates, séparées de plus d’un an et demi, il ressort des pièces du dossier que la requérante ne suit plus le même traitement, de sorte que le sens du premier avis ne peut, dès lors, suffire à faire douter du constat, fait dans le second, de l’accessibilité d’un traitement approprié en Géorgie. La requérante se prévaut également de rapports faisant état des difficultés d’accès aux soins en Géorgie, qui ne suffisent pas à remettre en question l’accessibilité des médicaments qui lui sont spécifiquement prescrits. Enfin, la circonstance que le rapport médical ne tienne pas compte des dernières évolutions de l’état de santé de la requérante, dont il n’est au demeurant pas établi que le médecin auteur du rapport ait été informé, ne permet pas plus de remettre en question le constat de l’accessibilité des médicaments dans le pays d’origine, dès lors qu’il n’est pas établi ni même allégué que ces évolutions auraient conduit à un changement dans le traitement suivi par Mme B…. Ainsi, la requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le préfet du Bas-Rhin a considéré qu’elle pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme B… se prévaut de la présence en France de son fils et de sa belle-fille, chez lesquels elle réside. Cette circonstance, alors qu’elle dispose encore de solides attaches dans son pays d’origine, où elle a vécu pendant près de cinquante ans, et qu’elle ne produit aucun élément relatif à la stabilité et à l’intensité de ses attaches avec son fils, ne permet pas de considérer qu’en prenant la décision contestée, le préfet du Bas-Rhin a porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi par la mesure. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 8, le moyen tiré de ce que la décision contestée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté.
Sur les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 8, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce qu’elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B…, ne peuvent qu’être écartés.
Sur les moyens propres à la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. (…) ».
Dès lors que la décision contestée vise l’article L. 612-1 précité et expose que la requérante fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, elle contient l’exposé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, le choix d’accorder un délai de départ volontaire de trente jours n’ayant pas, en application de ces dispositions, à faire l’objet d’une motivation spécifique. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen, tiré de ce que la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours est illégale du fait de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
En dernier lieu, Mme B… ne fait valoir, au soutien du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, aucun élément de fait susceptible de justifier qu’il lui soit octroyé, à titre exceptionnel, un délai de départ supérieur à trente jours. Ce moyen doit, dès lors, également être écarté.
Sur le moyen propre à la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que le moyen, tiré de ce que la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B… aux fins d’annulation de l’arrêté du 2 décembre 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au préfet du Bas-Rhin et à Me Thalinger. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
Mme Dobry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
La rapporteure,
S. DOBRY
Le président,
T. GROS
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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