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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 3 avr. 2025, n° 2410276 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2410276 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 21 novembre 2024, enregistrée le 26 novembre 2024 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A D.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 20 novembre 2024, M. D, représenté par Me Jonathan Thomas demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 octobre 2024 par lequel le préfet du Val d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val d’Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sans délai et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre le préfet du Val d’Oise de réexaminer sa situation administrative dans un délai d’un mois à compter du jugement et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée au regard de l’article L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et a été prise sans examen de sa situation ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, d’erreur de droit quant au pouvoir discrétionnaire du préfet et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; il n’est pas sans domicile fixe et n’a jamais déclaré qu’il comptait se soustraire à la mesure d’éloignement ;
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ; le préfet n’a jamais considéré qu’il représentait une menace pour l’ordre public ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation car il a rompu tout lien avec son pays d’origine.
La requête a été communiquée au préfet du Val d’Oise, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lutz, premier conseiller,
— et les observations de Me Thomas, représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, ressortissant marocain né en 1993 et entré en France le 25 juin 2018, a été interpellé le 22 octobre 2024, puis placé en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour. Par sa requête, il demande l’annulation de l’arrêté du 23 octobre 2024 par lequel le préfet du Val d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, Mme C B, cheffe de la section éloignement à la préfecture du Val-d’Oise, disposait en vertu de l’article 9 de l’arrêté n° 24-054 du 12 septembre 2024 du préfet du Val-d’Oise, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, d’une délégation à l’effet de signer notamment les décisions portant assignation à résidence, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur des migrations et de l’intégration et de son adjointe. Il n’est pas soutenu que ces derniers n’auraient été ni absents ni empêchés à la date de l’arrêté contesté. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ».
4. L’arrêté contesté vise les dispositions des droits interne et international fondant la décision d’obligation de quitter le territoire français contestée et est donc suffisamment motivé en droit. Il mentionne la date d’entrée de M. D sur le territoire national, sa situation administrative et des informations relatives à sa situation familiale et est ainsi suffisamment motivé en fait. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen de sa situation personnelle. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de cette décision et du défaut de cet examen doivent être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. D justifie d’une présence en France depuis l’année 2018 et avoir été employé en qualité d’agent de nettoyage du 1er avril 2018 au 30 novembre 2019, puis en qualité d’ouvrier du 2 décembre 2019 au 12 mars 2020, avant de travailler à partir de septembre 2021 pour le compte de la commune d’Enghien-les-Bains en qualité d’agent contractuel. Toutefois, il est constant que M. D est célibataire et sans enfant. S’il se prévaut de la présence en France de plusieurs membres de sa famille, dont son frère chez qui il vit ainsi que d’oncles, tantes et cousins, dont aucun n’est de nationalité française, il se borne pour ces derniers à produire leurs documents d’identité et ne justifie pas des liens qu’il entretient avec eux. Il ne justifie pas non plus être dépourvu d’attaches au Maroc, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans. Il ne produit, enfin, aucun autre élément de nature à établir une intégration particulière dans la société française. Dans ces conditions, nonobstant sa durée de séjour en France de six années, le préfet n’a pas commis d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation quant aux effets de sa décision sur sa situation personnelle en décidant de son éloignement, ni n’a porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts dans lesquels cette mesure a été prise.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :
8. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit aux points précédents, M. D n’établit pas l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision doit être écarté.
9. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Aux termes de son article L. 612-3 : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;; () / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. "
10. Pour refuser à M. D le bénéfice d’un délai de départ volontaire, le préfet du Val d’Oise a considéré qu’il risquait de se soustraire à la décision d’obligation de quitter le territoire français en raison, d’une part, d’une absence de justification d’une résidence effective et permanente et, d’autre part, du fait qu’il ait déclaré qu’il allait se soustraire à l’exécution de la mesure. M. D indique qu’il est en réalité hébergé par son frère mais n’a pas produit l’attestation d’hébergement dont il entend se prévaloir. Il ressort des pièces du dossier que M. D a déclaré plusieurs adresses situées successivement à Mantes-la-Jolie, Genevilliers où il a fréquenté l’accueil de jour de la maison de la solidarité, Paris, Bezons et Enghein-les-Bains. Il n’a produit, parmi les pièces justifiant de sa présence en France, aucune pouvant être regardée comme un justificatif de domicile. Dans ces conditions, M. D ne justifie pas d’une résidence effective et permanente. En tout état de cause, il est constant que M. D s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa sans solliciter de titre de séjour, et remplit donc les conditions du 2° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. Par suite, le préfet n’a pas fait d’inexacte application de ces dispositions en lui refusant pour ces seuls motifs le bénéfice d’un délai de départ volontaire.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision refusant d’octroyer à M. D un délai de départ volontaire doivent être rejetées.
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
12. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
13. Il ressort des termes même de ces dispositions que la décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
14. La décision contestée précise que la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est fondée sur la circonstance que M. D ne s’est pas vu accorder de délai de départ volontaire. Elle vise et reproduit les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fondant cette mesure et est donc suffisamment motivée en droit. Par ailleurs, elle fait mention de la date d’entrée en France et donc de l’ancienneté de séjour de M. D et relève qu’il est célibataire et sans enfant. Dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D ait fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que le préfet n’a pas entendu retenir la circonstance qu’il présenterait une menace pour l’ordre public, il n’avait pas à faire état expressément de ces critères. Il suit de là que cette décision est également suffisamment motivée en fait. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté.
15. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ».
16. Ainsi qu’il a été dit au point 6 du présent jugement, M. D est célibataire et sans enfant. Il ne se prévaut, par ailleurs, d’aucune circonstance humanitaire justifiant par exception qu’une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français ne soit pas prise alors qu’il lui a été refusé le bénéfice d’un délai de départ volontaire. Dès lors, nonobstant sa résidence sur le territoire français depuis six années, le préfet n’a pas fait de ces dispositions une inexacte application en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée limitée à un an, sur les cinq années encourues.
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction, d’astreinte et présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet du Val d’Oise.
Délibéré après l’audience du20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
M. Lutz, premier conseiller,
M. Le Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
Le président,
Signé
O. Mauny
Le rapporteur,
Signé
F. Lutz
La greffière,
Signé
A.Attia
La République mande et ordonne au préfet du Val d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2410276
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