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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab2, 9 janv. 2025, n° 23/02486 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°25/ DU 09 Janvier 2025
Enrôlement : N° RG 23/02486 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3BW7
AFFAIRE : Mme [H], [D] [M]( Me Dylan FERRARO ROGHI)
C/ S.E.L.A.R.L. [5] [S] et Me [E] [S] (Me Thomas D’JOURNO)
DÉBATS : A l’audience Publique du 07 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente (juge rapporteur)
Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 09 Janvier 2025
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BERARD [E], Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [H], [D] [M]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 9]
de nationalité Française, domiciliée : chez M.[X] [F], [Adresse 1]
représentée par Me Dylan FERRARO ROGHI, avocat au barreau de MARSEILLE,
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. [5] [S],
immatriculée au RCS de Marseille sous le n° [Numéro identifiant 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 8]
Madame [E] [L] épouse [S]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
représentées toutes deux par Me Thomas D’JOURNO, de la SELARL PROVANSAL AVOCATS ASSOCIES, substitué à l’audience par Me Sacha PRIAMI, avocats au barreau de MARSEILLE,
EXPOSE DU LITIGE
Reprochant à Maître [E] [S], notaire à [Localité 6] (13), des manquements dans le règlement de la succession de Madame [O] [M], Madame [H] [M] l’a fait citer, ainsi que la société [5] [S], par acte d’huissier de justice du 3 mars 2023, sollicitant au visa de l’article 1240 du code civil, leur condamnation in solidum à lui payer les sommes de 110 250 euros au titre du préjudice financier et 20 000 euros au titre du préjudice moral, au bénéfice de l’exécution provisoire, outre la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens.
Par conclusions signifiées le 24 juin 2024, Madame [H] [M] maintient ses demandes initiales, faisant valoir que :
— elle avait été instituée légataire universelle par la défunte.
— le règlement de la succession avait été confié à Maître [S] par la sœur de la défunte.
— elle n’a été contactée par l’étude notariale que plus de deux mois après le décès.
— un inventaire des meubles dépendant de la succession avait d’ores et déjà été réalisé, hors sa présence, alors que sa qualité de légataire universelle est notée dans cet inventaire.
— Madame [V] [J], sœur de la défunte, disposait des clefs de l’appartement et avait la garde des meubles.
— lorsqu’elle a pu se rendre dans l’appartement, les biens de valeur avaient disparu.
— alors que l’inventaire du 23 février 2021 la mentionne comme légataire universelle, Maître [S] n’a pris contact avec elle que le 8 mars 2021.
— contrairement à ce qu’affirme le notaire, il était aisé de la retrouver par les services des impôts.
— elle est également gérante d’une association dont le siège est situé sur la commune d'[Localité 6].
— les clefs du logement de la défunte ont été remis par les voisins à Madame [V] [J].
— Il est reproché à Maître [S] une opacité dans la gestion des opérations successorales.
— la défunte avait assuré son mobilier pour une valeur de 110.250 euros dont 33.075 euros pour le vol d’objets de valeur.
— les voisins ont constaté que Madame [V] [J] accompagnée d’autres personnes se sont rendus à l’appartement de la défunte et sont repartis avec des multiples sacs.
— l’absence de Madame [H] [M] aux étapes essentielles de la succession lui a causé des préjudices.
— Madame [J] s’est appuyée sur un premier rapport d’expertise et une revalorisation de celui-ci eu égard à la prise de valeur des biens, afin de souscrire une assurance.
— divers biens ont été subtilisés avant l’inventaire ne permettant pas de connaitre la véritable valeur de ce qui pouvait être présent.
En défense et par conclusions signifiées le 11 mars 2024, Maître [S] et la société [5] [S] demandent au tribunal de rejeter les demandes adverses et de leur allouer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Elles font valoir que :
— le décès est survenu le [Date décès 2] 2021, et l’étude a été saisie par la sœur de la défunte le 7 janvier 2021.
— l’interrogation du fichier des dernières volontés lui a appris l’existence d’un testament, qu’elle a reçu le 12 février 2021.
— Maître [S] a effectué différentes recherches afin de retrouver Madame [H] [M] notamment en interrogeant le Trésor Public ou encore les services de Mairie de la ville d'[Localité 6] ; Madame [H] [M] étant inconnue du service des impôts ainsi que des fichiers électoraux, ces démarches sont restées vaines.
— Par l’intermédiaire des services de police, la notaire a pu obtenir des informations au sujet de Madame [H] [M] et ainsi contacter la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ce qui lui a permis d’obtenir la communication de l’adresse de Madame [H] [M].
— la notaire a contacté Madame [H] [M] le 3 mars 2021.
— le logement de la défunte ayant été vendu en viager, les lieux devaient être libérés dans les deux mois du décès ; c’est pourquoi elle a fait dresser un inventaire des meubles meublants, estimés à 2 549 euros.
— Si dans l’intervalle entre l’ouverture de la succession et la prise de contact avec Madame [H] [M] la notaire a pris le soin d’organiser un inventaire des biens de la défunte le 23 février 2021, c’était uniquement pour éviter la disparition des meubles meublants et dans le but de préserver les intérêts de la légataire universelle.
— différentes personnes détenaient les trois trousseaux de clefs du bien immobilier cédé en viager.
— Maître [S] ne saurait répondre des affirmations et actes de Madame [V] [J].
— un délai très court de moins de deux mois a pu être observé entre la rédaction de l’acte de réquisition d’instrumenter daté du 7 janvier 2021 et la prise de contact avec Madame [M] datée du 3 mars 2021, qui a été suivie le 7 mars 2021, d’un acte de réquisition d’instrumenter signé par Madame [H] [M].
— ces délais apparaissent parfaitement raisonnables et permettent une nouvelle fois d’attester de la diligence de Maître [S].
— il n’appartient pas au notaire de conserver les biens du défunt et de les protéger de toute soustraction frauduleuse par un tiers.
— le devis d’assurance daté de 2015 ne saurait avoir une quelconque valeur probante quant à l’existence et au contenu du contrat éventuellement souscrit, et la valeur des biens, telle qu’avancée auprès des compagnies d’assurance, est nécessairement teintée de subjectivité dans la mesure où elle résulte de déclarations de l’assuré.
— le rapport d’expertise établi il y a plus de quarante ans dans un logement au domicile de Monsieur [M] ne saurait permettre d’établir la valeur et la consistance des biens de feu Madame [O] [J] épouse [M].
— les témoignages versés au débat ainsi que le devis d’assurance multirisque habitation produits par [H] [M] ne permettent pas de rapporter la preuve de l’existence de biens appartenant à la défunte et non compris dans sa succession et par conséquent d’un quelconque préjudice financier subi par celle-ci.
La clôture a été prononcée le 24 septembre 2024.
Lors de l’audience du 7 novembre 2024, les conseils des parties entendus en leurs observations, l’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la responsabilité
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Madame [H] [M], légataire universelle, reproche à l’étude notariale de Maître [S] d’avoir commis des fautes dans le traitement du règlement de la succession de Madame [O] [J] veuve [M], décédée le [Date décès 2] 2021.
C’est la sœur de la défunte, Madame [V] [J] épouse [I], qui a mandaté Maître [S], le 7 janvier 2021, pour instrumenter la succession.
Le 14 janvier 2021, soit seulement une semaine après avoir été mandatée, Maître [S] a interrogé le fichier central des dispositions des dernières volontés, qui a révélé une inscription, datant du 27 septembre 1982.
Le 23 février 2021, Maître [S] a fait dresser inventaire des objets pouvant dépendre de la succession, et se trouvant au domicile de la défunte.
Cet acte a été dressé en présence de la sœur de la défunte.
Il mentionne que Madame [H] [M] est légataire universelle, mais elle n’est pas présente à l’acte, et il n’est pas soutenu qu’elle aurait été convoquée pour y participer.
Le testament instituant Madame [H] [M] en qualité de légataire universelle a fait l’objet d’un procès-verbal d’ouverture le 25 février 2021.
Les défenderesses ne produisent aucun élément justificatif des recherches entreprises pour retrouver Madame [H] [M], à qui il sera écrit le 8 mars 2021.
Cependant, il ne peut pas être considéré que le délai s’étant écoulé entre l’ouverture du testament, le 25 février 2021, établissant avec certitude l’identité de la bénéficiaire de la succession, et le courrier adressé à la légataire universelle le 8 mars 2021, soit onze jours plus tard, caractériserait un manque de diligence du notaire pour retrouver Madame [H] [M].
L’inventaire ayant été dressé avant que l’identité de la légataire universelle ne soit formellement établie par l’ouverture du testament, Madame [H] [M] ne peut pas valablement reprocher au notaire d’avoir commis une faute, et ce d’autant plus que la décision de réaliser un inventaire répondait précisément à l’objectif de préserver les droits des héritiers.
Madame [M] reproche au notaire que des objets meublant le logement de sa marraine ont disparu entre le décès et l’inventaire.
Toutefois, les parties s’accordent à reconnaître que plusieurs jeux de clefs de l’appartement étaient détenus par des tiers, et notamment par Madame [V] [I], sœur de la défunte.
Aucun fondement juridique ne permet à la demanderesse de tenir pour responsable le notaire chargé de la succession de l’éventuelle disparition d’objets, du fait de tiers disposant des clefs du logement.
Le notaire n’est pas gardien des biens dépendant de la succession.
D’ailleurs, le 12 mai 2021, Madame [H] [M] a déposé plainte contre X pour vol.
Dès lors, en considération de ces éléments, la demanderesse n’établit pas que le notaire aurait commis une faute dans le règlement de la succession.
Elle sera en conséquence déboutée de ses demandes.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
Madame [M], succombant à l’instance, ne pourra pas voir accueillie sa demande formée à ce titre.
En revanche, il serait inéquitable de laisser à la charge des défenderesses l’intégralité des frais exposés et non compris dans les dépens.
Une somme de 1.000 euros chacune leur sera allouée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [M], succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de ne pas ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déboute Madame [H] [M] de ses demandes formées à l’encontre de la société [5] et de Maître [E] [S].
Déboute Madame [H] [M] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Condamne Madame [H] [M] à payer la somme de 1 000 euros chacune au titre des frais irrépétibles à la société [5] et Maître [E] [S].
Condamne Madame [H] [M] aux dépens.
Juge ne pas avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 09 Janvier 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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