Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 19 nov. 2025, n° 2510686 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510686 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SARL Gavard |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 octobre 2025, la SARL Gavard demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d’habitation à laquelle a été assujetti la copropriété Parc Georges 1er au titre de l’exercice de l’année 2023 pour un bien situé 10 rue Georges 1er à Aix-les-Bains.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
D’une part, la SARL Gavard ne justifie d’aucun intérêt personnel et direct à demander la décharge d’une imposition qui ne lui est pas réclamée. La circonstance qu’elle agisse en qualité de comptable du syndic de la copropriété ne suffit pas à lui conférer un intérêt à agir. Elle ne justifie ni même ne se prévaut par ailleurs d’aucun mandat de réprésentation pour contester cette imposition au nom de la copropriété Parc Georges 1er.
D’autre part, et en tout état de cause, l’imposition en litige a été mise en recouvrement le 31 octobre 2023. En application des dispositions de l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, la réclamation relative à cette imposition pouvait valablement être présentée jusqu’au 31 décembre de l’année suivante, soit le 31 décembre 2024. Dès lors la réclamation formée le 24 juillet 2025 était tardive et irrecevable.
Dans ces conditions, la requête introduite par la SARL Gavard est manifestement irrecevable et peut être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL Gavard est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Gavard.
Fait à Grenoble, le 19 novembre 2025.
Le président,
V. L’HÔTE
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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