Rejet 24 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 24 avr. 2025, n° 2206612 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2206612 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2022, M. B F D, représenté par Me Kioungou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 mars 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui octroyer la nationalité française dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de dix euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des articles L.'761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que la décision attaquée :
— est entachée d’un vice d’incompétence ;
— n’est pas suffisamment motivée ;
— est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— est entachée d’une erreur de fait ;
— est entachée d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
La demande d’aide juridictionnelle de M. D a été rejetée par une décision du 19 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Huet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B F D demande au tribunal d’annuler la décision du 23 mars 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
2. En premier lieu, conformément aux dispositions de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement, le directeur de l’accueil, de l’accompagnement des étrangers et de la nationalité dispose de la délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l’ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous son autorité, à l’exception des décrets. Par un décret du 19 mai 2021, publié au Journal officiel de la République française du 20 mai 2021, M. A a été nommé directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité. Par une décision du 27 septembre 2021, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 3 octobre 2021, M. A a accordé à Mme C E, chargée du traitement des recours administratifs préalables obligatoires au bureau des affaires juridiques, du précontentieux et du contentieux et signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée manque ainsi en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 27 du code civil : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d’acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu’une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée ». Aux termes de l’article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l’article 27 de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité ». Aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « 'La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision° ». La décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation du postulant. Ainsi cette décision comporte, avec suffisamment de précision, l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, elle est suffisamment motivée et satisfait aux exigences de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de la décision du 23 mars 2022 qui, ainsi qu’il vient d’être dit, est suffisamment motivée, que cette décision serait entachée d’un défaut d’examen particulier de la situation de M. D.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
6. Pour ajourner à deux ans la demande d’acquisition de la nationalité française de M. D, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé a séjourné irrégulièrement sur le territoire français de 2006 à 2015 en méconnaissant ainsi la législation relative au séjour des étrangers en France.
7. D’une part, le moyen tiré de l’erreur de fait n’est pas assorti des précisions permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé et doit, pour ce motif, être écarté.
8. D’autre part, la décision attaquée ayant été prise sur le fondement de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit en raison d’une méconnaissance de l’article 21-20 du code civil doit être écarté comme inopérant.
9. Enfin, en se prévalant de la circonstance qu’il serait dispensé par l’article 21-20 du code civil de la condition de stage imposée par l’article 21-17 de ce même code, le requérant ne conteste pas utilement le motif de la décision attaquée, rappelé au point 6 du présent jugement, alors qu’il ressort en tout état de cause des pièces du dossier que M. D a séjourné irrégulièrement sur le territoire français de 2006 à 2015. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée, qui a été prise en opportunité sur le fondement du décret du 30 décembre 1993 susvisé, serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée en toutes ses conclusions.
11. Le présent jugement ne fait pas obstacle à ce que M. D présente une nouvelle demande de naturalisation, le délai d’ajournement étant au demeurant expiré depuis le 11 octobre 2023.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B F D et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Beyls, conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
Le rapporteur,
F. HUET
Le président,
T. GIRAUD
La greffière,
C. GENTILS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Amiante ·
- Armée ·
- Créance ·
- Établissement ·
- Préjudice ·
- Poussière ·
- Ouvrier ·
- Prescription quadriennale ·
- Délai de prescription ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Pays ·
- Séjour étudiant ·
- Renouvellement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Permis de conduire ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Acte ·
- Courrier ·
- Droit commun ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Véhicule ·
- Délai ·
- Auteur ·
- Demande ·
- Service public ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Illégalité ·
- Étranger ·
- Parlement européen
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Consultation ·
- Désistement ·
- Application ·
- Aide juridictionnelle ·
- Maintien ·
- Aide sociale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Regroupement familial ·
- Territoire français ·
- Destination ·
- Titre ·
- Vie commune ·
- Carte de séjour ·
- Étranger ·
- Erreur ·
- Refus
- Coopération intercommunale ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Congé de maladie ·
- Etablissement public ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Commune ·
- Congé ·
- Traitement
- Justice administrative ·
- Attaque ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Famille ·
- Bénéfice ·
- Logement ·
- Salaire minimum ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Sauvegarde ·
- Légalité ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Grande entreprise ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Crédit d'impôt ·
- Remboursement ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Économie
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.