Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 20 févr. 2026, n° 2601894 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2601894 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Moreau Talbot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 janvier 2026 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder, ainsi qu’aux membres de sa famille, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder sans délai le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter de la date d’enregistrement de sa demande d’asile, au besoin sous astreinte.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle, notamment au regard de sa vulnérabilité ;
- elle n’a pas bénéficié d’un examen de sa vulnérabilité, conduit par un agent ayant reçu une formation spécifique à cette fin, en méconnaissance des dispositions des articles L. 522-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que, d’une part, l’OFII n’apporte pas la preuve du dépôt tardif de sa demande d’asile, d’autre part, elle justifie se trouver avec ses enfants dans une situation de particulière vulnérabilité;
- elle porte atteinte au respect de sa dignité humaine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive (UE) 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Sarda a été entendu au cours de l’audience publique du 17 février 2026.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante albanaise, née le 7 décembre 1986, demande au tribunal d’annuler la décision du 26 janvier 2026 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ». Aux termes de l’article L. 522-2 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 (…) / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Et aux termes de l’article de l’article L. 531-27 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / (…) 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France. (…) ».
4. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise notamment l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indique qu’après examen des besoins et de la situation personnelle et familiale de Mme B…, il est refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivants son entrée en France. Cette décision comporte ainsi, de manière non stéréotypée, les considérations de droit et de fait sur lesquels elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision en litige que son édiction n’aurait pas été précédée d’un examen de la situation de la requérante et des membres de sa famille, notamment au regard de leur vulnérabilité. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B… a bénéficié, le 26 janvier 2026, d’un entretien individuel mené par un agent de l’OFII, avec l’assistance d’un interprète, en langue espagnole, qu’elle a déclaré comprendre. Au cours de cet entretien, sa vulnérabilité et celle des membres de sa famille a été évaluée. Cet entretien a ainsi permis de retracer son parcours migratoire, de recenser ses besoins d’hébergement, ses besoins d’adaptation ainsi que ses éventuels problèmes de santé. En outre, l’intéressée a été mise à même de présenter, à l’occasion de cet entretien, toute information complémentaire qu’elle estimait utile de porter à la connaissance de l’OFII. Elle a ainsi notamment précisé être hébergée par son conjoint, être enceinte et ne rencontrer aucun problème de santé. Par ailleurs, alors qu’aucune des dispositions précitées n’impose que soit portée la mention, sur la fiche d’évaluation de vulnérabilité, de l’identité de l’agent ayant conduit l’entretien, celui-ci doit, en l’absence d’élément contraire, être regardé comme ayant reçu la formation spécifique mentionnée à l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière doit être écarté.
7. En dernier lieu, contrairement aux affirmations de Mme B…, il ressort des pièces du dossier que cette dernière, qui est entrée sur le territoire français le 4 septembre 2012, a déposé sa demande d’asile le 26 janvier 2026, soit au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours prévu par les dispositions précitées de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La requérante ne justifie d’aucun motif légitime, au sens des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de nature à expliquer le dépôt tardif de sa demande d’asile. Par ailleurs, si Mme B… était enceinte à la date de la décision attaquée, il ressort des pièces du dossier qu’elle a déclaré, lors de son entretien avec un agent de l’OFII, être hébergée de manière stable, avec ses enfants mineurs, chez son conjoint et ne rencontrer aucun problème de santé. La requérante a également déclaré que son conjoint percevait des revenus à hauteur de 1 700 euros nets par mois. Dans ces conditions, Mme B… ne saurait être regardée comme se trouvant, avec ses enfants mineurs, dans une situation de particulière vulnérabilité. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir qu’en lui refusant, ainsi qu’aux membres de sa famille, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, le directeur territorial de l’OFII a entaché sa décision d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de leur état de vulnérabilité. Pour les mêmes motifs, elle n’est pas fondée à soutenir que cette même décision est contraire au principe de la dignité humaine.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Moreau Talbot et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
Le magistrat désigné,
M. SARDA
La greffière,
A-L. BOUILLAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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