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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9 juil. 2025, n° 2508911 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2508911 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Versailles |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Normand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle l’établissement public Voies navigables de France a rejeté sa demande de remboursement de la somme de 12 124,01 euros au titre d’indemnités de stationnement du bateau « Persévérant » à Conflans-Sainte-Honorine ;
2°) de mettre à la charge de Voies navigables de France la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : « Lorsqu’une cour d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…). ».
2. Aux termes des dispositions de l’article R. 312-7 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs (…) au domaine public (…) relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les immeubles faisant l’objet du litige (…). ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d’Oise ; / (…) Versailles : Essonne, Yvelines (…). ».
3. M. B… demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle Voies navigables de France a rejeté sa demande de remboursement de la somme de 12 124,01 euros au titre d’indemnités de stationnement du bateau « Persévérant » sur le domaine public fluvial à Conflans-Sainte-Honorine, dans le département des Yvelines. En application des dispositions de l’article R. 221-3 du code de justice administrative, le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître de ce litige est le tribunal administratif de Versailles. Le dossier de la présente requête doit dès lors, par application des dispositions susmentionnées de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, être transmis à cette juridiction.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B… est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Versailles et à M. A… B….
Fait à Cergy, le 9 juillet 2025.
La première vice-présidente,
Signé
C. Grenier
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