Annulation 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 23 déc. 2025, n° 2400537 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2400537 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2024, M. C… E…, représenté par Me Gonand, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 décembre 2023 par laquelle le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de ses enfants, D…, B… et A… E… ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au bénéfice de ses enfants à compter de la date du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- il remplit les conditions de ressources et de logement prévues par les dispositions des articles L. 434-7, R434-4 et 5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2025, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, ont été entendus au cours de l’audience publique le rapport de Mme Vosgien, première-conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. M. E…, ressortissant tunisien né le 1er novembre 1973, a sollicité le 12 mai 2023 le bénéfice du regroupement familial en faveur de ses enfants, D…, B… et A… E…. Par sa requête, l’intéressé demande l’annulation de la décision du 8 décembre 2023 par laquelle le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ». Aux termes de l’article L. 434-7 de ce code : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; (…) ». Aux termes de l’article L. 434-8 du même code : « Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième. ». L’article R. 434-4 dudit code prévoit que : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : / (…) / 3° Cette moyenne majorée d’un cinquième pour une famille de six personnes ou plus. ». Enfin aux termes de l’article R. 434-5 de ce code : « Pour l’application du 2° de l’article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : / (…) / c) en zone C : 28 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu’à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; / 2° Satisfait aux conditions de salubrité et d’équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain. / Les zones A bis, A, B1, B2 et C mentionnées au présent article sont celles définies pour l’application de l’article R. 304-1 du code de la construction et de l’habitation. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, pour la période du 1er mai 2022 au 30 avril 2023 précédant le mois du dépôt de la demande de M. E…, son foyer composé avec son épouse et leurs sept enfants, justifie de revenus, hors prestations familiales, d’un montant moyen mensuel de 1 601 euros nets, supérieur au montant moyen mensuel net du salaire minimum interprofessionnel de croissance majoré d’un cinquième sur la même période de 1 596 euros. Il justifie donc de ressources suffisantes pour subvenir au besoin de sa famille sur la période de référence et la circonstance que celles-ci résultent, pour partie, de la rémunération d’heures supplémentaires régulièrement effectuées en sus des heures de base prévues à son contrat de travail, n’est pas de nature à remettre en cause le caractère stable de ces ressources. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant justifie disposer d’un logement situé en zone C, d’une surface globale de 130 mètres carrés, supérieure à celle prévue par les textes au regard de la composition de son foyer, en vertu d’un contrat de bail conclu le 1er juin 2023, dont il n’est pas établi ni même allégué en défense qu’il ne serait pas conforme aux conditions de salubrité et d’équipement prévues aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain, seuls critères retenus par l’article R. 434-5 du code précité. Par suite, M. E… qui remplit les deux critères du regroupement familial est fondé à soutenir que le préfet de Vaucluse a commis une erreur d’appréciation en lui refusant le bénéfice du regroupement familial pour ses enfants.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. E… est fondé à demander l’annulation de la décision du 8 décembre 2023 par laquelle le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de ses enfants.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard aux motifs d’annulation de la décision attaquée ci-dessus retenus, l’exécution du présent jugement implique nécessairement d’enjoindre au préfet de Vaucluse, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’accorder à M. E… le bénéfice du regroupement familial en faveur de ses enfants, D…, B… et A… E… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. E… et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision du 8 décembre 2023 par laquelle le préfet de Vaucluse a rejeté la demande de regroupement familial de M. E… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse d’accorder à M. E… le bénéfice du regroupement familial en faveur de ses enfants, D…, B… et A… E…, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. E… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… E… et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
La rapporteure,
S. VOSGIEN
La présidente,
C. BOYER
La greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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