Désistement 17 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 mars 2026, n° 2603933 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2603933 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Lenglet, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son attestation de prolongation d’instruction et de la décision implicite portant refus de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de résident ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et, dans l’attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au prononcé d’un non-lieu. Il soutient que le litige est dépourvu d’objet, dès lors qu’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 8 juin 2026 a été délivrée à l’intéressé.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête enregistrée sous le n° 2603941.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cantié, juge des référés en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique.
Au cours de l’audience publique du 10 mars 2026 à 16 heures, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience, M. Cantié :
a présenté son rapport,
a entendu les observations de Me Lenglet, représentant M. B…, qui déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte et maintenir la demande présentée au titre des frais liés au litige,
a constaté que le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent, ni représenté,
et a prononcé la clôture d’instruction.
Considérant ce qui suit :
Eu égard à l’urgence, il y a lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
M. B… s’est désisté au cours de l’audience publique de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte. Ce désistement d’instance étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
M. B… étant provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Lenglet, avocat de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Lenglet de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée à l’intéressé.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement d’instance des conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte de la requête de M. B….
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Lenglet, avocat de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive, l’Etat versera à Me Lenglet la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 17 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
C. Cantié
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Grande entreprise ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Crédit d'impôt ·
- Remboursement ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Économie
- Pays ·
- Regroupement familial ·
- Territoire français ·
- Destination ·
- Titre ·
- Vie commune ·
- Carte de séjour ·
- Étranger ·
- Erreur ·
- Refus
- Coopération intercommunale ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Congé de maladie ·
- Etablissement public ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Commune ·
- Congé ·
- Traitement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Attaque ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
- Amiante ·
- Armée ·
- Créance ·
- Établissement ·
- Préjudice ·
- Poussière ·
- Ouvrier ·
- Prescription quadriennale ·
- Délai de prescription ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Pays ·
- Séjour étudiant ·
- Renouvellement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Décret ·
- Nationalité française ·
- Réintégration ·
- Erreur ·
- Ajournement ·
- Tiré ·
- Justice administrative ·
- Délégation de signature ·
- Demande
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Famille ·
- Bénéfice ·
- Logement ·
- Salaire minimum ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Sauvegarde ·
- Légalité ·
- Tiré
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- L'etat ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Astreinte
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Vie privée ·
- Référé
- Lotissement ·
- Justice administrative ·
- Plan d'urbanisme ·
- Habitat ·
- Qualité pour agir ·
- Commune ·
- Province ·
- Construction ·
- Autorisation ·
- Nouvelle-calédonie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.