Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 25 juin 2025, n° 2502543 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502543 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2025, M. B A et FC Motorsports 91, demandent au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’arrêté n°DDT-SCREF-2024-180-001 du 28 juin 2024 du préfet de la Lozère portant modification du règlement particulier de police pour l’exercice de la navigation de plaisance et des activités sportives diverses sur le lac de Villefort.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la saison estivale va débuter et qu’il s’agit de la seule période permettant la pratique du jet-ski.
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle interdit de manière absolue la pratique du jet ski sur le lac de Villefort.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2403384 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 de ce code précise que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». L’article R. 421-5 de ce code dispose que : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Les requérants soutiennent que la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la saison estivale va débuter et qu’il s’agit de la seule période permettant la pratique du jet-ski. Or, il résulte de l’instruction que l’arrêté contesté a été publié le 28 juin 2024 alors que la requête présentée par M. A et FC Motorsports 91 n’a été enregistrée au greffe du tribunal que le 19 juin 2025, soit près d’un an après la publication de la décision contestée, les requérants créant eux-mêmes l’urgence dont ils tentent aujourd’hui de se prévaloir. En tout état de cause, la circonstance qu’ils avancent n’est pas, à elle seule, à même de créer une situation d’urgence. Dans ces conditions, la requête de M. A et FC Motorsports 91 doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A et FC Motorsports 91 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la FC motorsports 91 et au préfet de la Lozère.
Fait à Nîmes, le 25 juin 2025.
Le juge des référés,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au préfet de la Lozère et des anciens combattants en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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