Annulation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 1re ch., 6 nov. 2025, n° 2500305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2500305 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 10 avril et le 9 septembre 2025, M. C… I…, M. P… J…, Mme Q… AK…, M. AI… R…, Mme N… AB…, M. AG… B…, M. Y… D…, Mme Z… E…, M. H… T…, M. A… AL…, M. G… F…, M. AA… AE…, Mme AR… AO… (AU…), Mme AD… AP…, M. K… AF…, Mme AM… AS…, Mme AQ… W…, M. AT… X…, M. S… AH…, Mme L… M… et Mme U… O…, représentés par la SELARL Loïc Pieux, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 février 2025, par lequel la maire de Nouméa a délivré au Fonds social de l’habitat (FSH) une autorisation en vue de la réalisation d’un lotissement de 201 lots dénommé « La vallée de Sakamoto » sur un terrain cadastré section Haut Magenta n°35 situé sur le territoire de la commune de Nouméa ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Nouméa et du FSH une somme de 150 000 francs CFP chacun sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils disposent d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
- l’arrêté est entaché d’un vice de procédure dès lors que les services publics et concessionnaires intéressés auraient dû être consultés en application de l’article 10 de la délibération du 27 juillet 2006 portant réglementation des lotissements et des divisions de la province Sud ;
- il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été précédé d’une enquête publique en méconnaissance de l’article 142-1 du code de l’urbanisme de la province Sud ;
- le dossier de demande d’autorisation ne contenait pas de demande d’autorisation de défrichement requise par les dispositions de l’article 431-2 du CEPS ;
- le dossier de demande d’autorisation ne contenait pas de demande de dérogation pour atteinte à un écosystème d’intérêt patrimonial requise par les dispositions de l’article 233-2 du CEPS ;
- le dossier de demande d’autorisation ne contenait pas de demande de dérogation pour atteinte aux espèces protégées requise par les dispositions des articles 240-2, 240-3 et 240-5 du CEPS ;
- le terrain d’assiette du projet ne correspond pas à l’assiette réelle du terrain, certaines zones ne pouvant accueillir un lotissement ;
- l’arrêté méconnait le principe d’équilibre énoncé par l’article Lp. 111-1 du CUNC ;
- il méconnaît l’article 5.2 du règlement du plan d’urbanisme directeur de Nouméa concernant les risques d’inondation ;
- il méconnaît l’article 7.3 du règlement du plan d’urbanisme directeur de Nouméa concernant la lutte contre les incendies ;
- il méconnaît l’article 12.1.1 du plan d’urbanisme directeur de Nouméa relatif à l’insertion paysagère des déblais et remblais ;
- il méconnaît l’article 15 du plan d’urbanisme directeur de Nouméa relatif à la préservation des végétaux existants ;
- il méconnaît l’article UB2.13 du plan d’urbanisme directeur de Nouméa relatif à l’aménagement des espaces verts ;
- le projet est incompatible avec les orientations de l’orientation d’aménagement et de programmation de Sakamoto en méconnaissance de l’article Lp. 112-14 du CUNC ;
- l’arrêté méconnaît les orientations du projet de ville de Nouméa ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article Lp. 112-16 du CUNC et de l’article 7 du plan d’urbanisme directeur de Nouméa en l’absence de canalisation d’adduction d’eau potable ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 16 juin 2025, le Fonds social de l’habitat, représenté par Me Villaume, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à la mise à la charge des requérants d’une somme de 300 000 francs CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable en tant qu’elle est présentée par M. AC…, Mme AK…, Mme E…, M. AL…, M. F…, M. AE…, Mme AO…, M. X…, M. AH… et Mme V… en l’absence d’intérêt leur donnant qualité pour agir ;
- aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 juillet et le 29 septembre 2025, la commune de Nouméa conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en tant qu’elle est présentée par M. I…, M. J…, Mme AK…, M. R…, Mme AB…, M. B…, Mme E…, M. AC…, M. AL…, M. F…, M. AE…, Mme AO…, Mme AN…, Mme W…, M. X…, M. AH…, Mme M… et Mme O… en l’absence d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
- aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de l’urbanisme de la Nouvelle-Calédonie ;
- le code de l’environnement de la province Sud ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bozzi, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique,
- et les observations de la SELARL Loïc Pieux, avocat des requérants, et de la représentante de la commune de Nouméa.
Une note en délibéré, enregistrée le 31 octobre 2025, a été présentée par la commune de Nouméa.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 13 février 2025, la maire de Nouméa a délivré au Fonds social de l’habitat une autorisation en vue de la réalisation d’un lotissement de deux-cent-un lots dénommé « La vallée de Sakamoto » sur un terrain cadastré section Haut Magenta n°35 situé sur le territoire de la commune de Nouméa. M. I…, M. J…, Mme AK…, M. R…, Mme AB…, M. B…, M. D…, Mme E…, M. T…, M. AL…, M. F…, M. AE…, Mme AO…, Mme AP…, M. AF…, Mme AS…, Mme W…, M. X…, M. AH…, Mme M… et Mme O… demandent au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. / (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
La commune de Nouméa fait valoir que la requête est irrecevable en tant qu’elle est présentée par M. I…, M. J…, Mme AK…, M. R…, Mme AB…, M. B…, Mme E…, M. AC…, M. AL…, M. F…, M. AE…, Mme AO…, Mme AN…, Mme W…, M. X…, M. AH…, Mme M… et Mme O… dès lors qu’ils ne disposent pas d’un intérêt leur donnant qualité pour agir, n’étant ni voisins immédiats ni affectés par le projet de lotissement. Le FSH soutient que la requête est irrecevable en tant qu’elle est présentée par M. AC…, Mme AK…, Mme E…, M. AL…, M. F…, M. AE…, Mme AO…, M. X…, M. AH… et Mme V… en l’absence d’intérêt leur donnant qualité pour agir.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. D…, M. AF… et Mme AP…, dont les biens sont contiguës à l’assiette du projet doivent être regardés comme étant voisins immédiats du projet et disposent à ce titre d’un intérêt leur donnant qualité pour agir.
S’agissant de M. AE…, de M. I…, de Mme W…, de Mme AN… et de M. B…, malgré la distance séparant leur propriété de la parcelle du projet, comprise entre 40 et 90 mètres, les plans produits à l’instance comme les données accessibles sur Georep et cadastre.nc indiquent que les habitations de ces requérants disposent nécessairement d’une vue sur le terrain d’emprise du projet. Il en est de même en ce qui concerne Mme O… et Mme AB… dont les propriétés, eu égard à la topographie du site, disposent également d’une visibilité sur la parcelle devant accueillir le lotissement. En revanche, tel n’est pas le cas de M. AL…, M. T…, Mme AK…, M. J…, Mme E…, Mme AO… et M. AH… dont les maisons situées entre 240 et 400 mètres du projet, au sein d’un espace fortement urbanisé et présentant parfois une déclivité significative ne disposent d’aucune vue en raison du relief ou des constructions s’interposant entre leur propriété et le terrain du lotissement et qui ne peuvent en outre faire valoir des nuisances de circulation résultant d’une augmentation significative du trafic compte tenu des flux routiers existants dans ce quartier densément construits.
Il résulte des points 2 à 6 ci-dessus que les fins de non-recevoir opposées en défense doivent être écartées, hormis celles concernant M. AL…, M. T…, Mme AK…, M. J…, Mme E…, Mme AO… et M. AH…, qui ne justifient pas d’un intérêt leur donnant qualité pour agir. Toutefois, dès lors que l’un au moins des signataires de cette requête collective est recevable à demander l’annulation de l’arrêté du 13 février 2025, elle est recevable dans son ensemble.
Sur la légalité de l’arrêté :
Il résulte des dispositions du code de l’urbanisme de la Nouvelle-Calédonie relatives aux lotissements, que ceux-ci constituent des opérations d’aménagement ayant pour but l’implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l’occupation des sols édictées par ce code ou les documents locaux d’urbanisme, même s’ils n’ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n’existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d’un lot d’une unité foncière. Il appartient, en conséquence, à l’autorité compétente de refuser l’autorisation de lotir sollicitée lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu’elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, un projet de lotissement permet l’implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d’urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme requises.
Aux termes de l’article 10 de la délibération du 27 juillet 2006 portant réglementation des lotissements et des divisions de la province Sud : « L’autorité compétente : / 1° apprécie notamment les conséquences qui peuvent résulter de la réalisation du projet en matière de salubrité, de sécurité publique, de risques naturels, de nuisances induites ou existantes, des conséquences sur les budgets des services publics, de transports publics des personnes (…) / 4° peut interdire ou soumettre à conditions l’opération si le terrain est impropre à la construction, si elle porte atteinte à une réserve boisée, un site ou si le lotissement est situé dans une zone réservée à une autre destination que celle du projet ».
Il ressort de l’étude d’impact jointe à la demande d’autorisation de lotir que, si le périmètre de l’opération n’est pas inclus dans une aire protégée au titre du code de l’environnement de la province Sud, la « sensibilité, à la fois floristique et faunistique, est forte au niveau de la zone de projet », ce qui est « toujours en lien avec la présence du parc zoologique et forestier et le fait que la vallée de Sakamoto reste un des derniers espaces verts de la ville de Nouméa ». En outre, l’étude révèle la présence de pieds de santal ainsi que de deux espèces endémiques de lézards diurnes Scincidae, de deux espèces de lézards nocturnes Gekkonidae, les deux espèces de Scincidae, Caledoniscincus austrocaledonicus et Epibator nigrofasciolatus étant protégées par le code de l’environnement de la Province Sud. En outre, il ressort de l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) « Trame verte urbaine » de la commune de Nouméa, que la vallée de Sakamoto est l’un des grands axes de la trame verte participant aux reliefs du « grand paysage » formant, en lien avec les vastes espaces naturels de la vallée du Tir et des Portes de fer, une enclave inhabitée au Nord de la commune, au demeurant classée pour une partie substantielle en différentes zones naturelles au plan d’urbanisme directeur de la commune de Nouméa. Dès lors, par la richesse de ses ressources écologiques comme par l’intérêt esthétique qu’elle représente et la continuité qu’elle assure notamment avec le parc forestier qu’elle jouxte à son extrémité Nord, la vallée de Sakamoto, entièrement vierge de toute construction, constitue un espace patrimonial à préserver que le lotissement en cause, par son importance et sa disposition, vient enserrer et réduire sensiblement de telle sorte que les perspectives paysagères comme la pérennité du milieu naturel seront nécessairement compromises. Par suite, en autorisant le Fonds social de l’habitat à réaliser ce lotissement par son arrêté du 13 février 2025, la maire de Nouméa a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’apparaît, en l’état du dossier, de nature à justifier l’annulation de l’arrêté attaqué.
Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 13 février 2025 de la maire de Nouméa doit être annulé.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Le signataire d’une requête collective, s’il n’a pas lui-même qualité pour agir, ne peut se voir, même si la requête est accueillie, accorder le remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Nouméa et du Fonds social de l’habitat le versement de la somme de 100 000 francs CFP chacun, à verser globalement à M. C… I…, M. AI… R…, Mme N… AB…, M. AG… B…, M. Y… D…, M. G… F…, M. AA… AE…, Mme AD… AP…, M. K… AF…, Mme AM… AS…, Mme AQ… W…, M. AT… X…, Mme L… M… et Mme U… AJ…, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de ces derniers une somme au titre des frais exposés par le Fonds social de l’habitat et non compris dans les dépens.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Nouméa et du Fonds social de l’habitat une somme au titre des frais exposés par M. AL…, M. T…, Mme AK…, M. J…, Mme E…, Mme AO… et M. AH… et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de ces derniers une somme au titre des frais exposés par le Fonds social de l’habitat et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 13 février 2025 de la maire de la commune de Nouméa est annulé.
Article 2 : La commune de Nouméa et le Fonds social de l’habitat verseront chacun la somme de 100 000 francs CFP à M. C… I…, M. AI… R…, Mme N… AB…, M. AG… B…, M. Y… D…, M. G… F…, M. AA… AE…, Mme AD… AP…, M. K… AF…, Mme AM… AS…, Mme AQ… W…, M. AT… X…, Mme L… M… et Mme U… AJ… titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… I…, premier dénommé en application du dernier alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, au Fonds social de l’habitat et à la commune de Nouméa.
Copie en sera adressée au haut-commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie et au procureur de la République près le tribunal de première instance de Nouméa en application de l’article R. 751-10 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Delesalle, président,
- M. Prieto, premier conseiller,
- M. Bozzi, premier conseiller.
Rendu public le 6 novembre 2025.
Le rapporteur,
SIGNĒ
F. Bozzi
Le président,
SIGNĒ
H. Delesalle
La greffière,
SIGNĒ
C. Berthelot
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
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