Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 11 mars 2025, n° 2501630 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2501630 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 20 février 2025 et 5 mars 2025, M. B A, représenté par Me Robilliart, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Lorgies a refusé de procéder à l’adaptation de son poste de travail conformément aux préconisations de la médecine du travail ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Lorgies de procéder à l’adaptation de son poste de travail dans un délai de 8 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lorgies la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la commune ne respecte pas les préconisations de la médecine du travail concernant l’adaptation de son poste de travail ce qui engendre une dégradation de son état de santé physique ;
— elle est insuffisamment motivée ; il a sollicité en vain la communication des motifs de la décision attaquée ; la décision méconnaît les dispositions de l’article L.232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article 23 de la loi du 13 juillet 1983 désormais l’article L.136-1 du code général de la fonction publique ; la décision attaquée méconnaît également les dispositions de l’article 6 sexies de la loi du 13 juillet 1983 désormais codifiées à l’article L.131-8 du code général de la fonction publique, dès lors qu’il dispose de la qualité de « travailleur handicapé » et que les préconisations du médecin du travail n’ont pas été respectées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2025, la commune de Lorgies, représenté par Me Bodart, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable car les conclusions aux fins d’annulation de la décision attaquée ont été introduites tardivement ;
— aucun des moyens soulevés n’est de nature à justifier la suspension de la décision attaquée au regard des conditions prévues par l’article L.521-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le sous le numéro 2501640 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 6 mars 2025 en présence de Mme Dérégnieaux, greffière d’audience, M. Lassaux a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Deshays, substituant Me Robilliart, représentant M. A, qui reprend ses conclusions par les mêmes moyens ;
— les observations de Me Guilbeau, substituant Me Bordart, représentant la commune de Lorgies, qui reprend ses conclusions par les mêmes moyens ;
— les observations de M. A.
Des pièces complémentaires ont été déposées à l’audience et communiquées et la clôture de l’instruction a été différée au 10 mars 2025 à 14 heures.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, agent territorial au sein de la commune de Lorgies présente une tendinopathie au niveau du coude droit et des paresthésies de la main droite entraînant des lâchages d’objets. La médecine de prévention a préconisé une adaptation de son poste d’agent technique de la commune de Lorgies. M. A, après avoir été placé en congés maladie, a repris son activité le 28 novembre 2023 à temps partiel thérapeutique. M. A soutient que son poste n’a pas été adapté selon les préconisations de la médecine de prévention et a sollicité de la maire de Lorgies, par une demande du 10 octobre 2024, qu’elle se conforme auxdites préconisations. Une décision implicite de rejet est née le 10 décembre 2024. Par cette requête, M. A demande la suspension des effets de l’exécution de cette décision implicite de rejet.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier de l’urgence de sa situation, M. A invoque la dégradation de son état de santé du fait du refus de la maire de Lorgies de respecter les préconisations du médecin de prévention. Il résulte de l’instruction et notamment des fiches produites éclairées par les échanges avec les parties au cours de l’audience que la maire de Lorgies a adapté le poste de M. A en le dispensant de procéder au travail de tontes des pelouses lui évitant ainsi de manier un engin qui génère d’importantes vibrations. Il n’est pas sérieusement contesté que la maire de Lorgies a limité le port de charges lourdes en veillant à ce qu’il ne manipule certains objets encombrants qu’avec un autre agent, lorsque de telles tâches s’avèrent indispensables. Il résulte de l’instruction que M. A n’utilise que les appareils légers tels que le taille haie ou la tronçonneuse électrique. Il est cependant constant que certains de ces appareils électriques dont il a l’usage génèrent des vibrations, même si ces vibrations sont réduites par rapport à des appareils à moteur thermique. Il n’est pas davantage contesté qu’il manipule encore une brouette, lorsqu’il procède à l’entretien des caniveaux et porte parfois des charges supérieures à 5 kg. Ainsi, si la maire de Lorgies a veillé à restreindre les tâches les plus éloignées des préconisations de la médecine de prévention telles que le fait de déménager seul des charges lourdes et l’emploi de machines générant de fortes vibrations, elle n’a procédé qu’à une adaptation partielle du poste de M. A au regard des préconisations de la médecine prévention. Toutefois, il résulte du rapport d’expertise médicale en date du 6 septembre 2024, que M. A présente une tendinopathie des épicondyliens latéraux discrètement symptomatique avec des lésions mineures pour laquelle le médecin expert n’a proposé qu’un taux d’incapacité permanente partielle de 1%. Si M. A présente également des paresthésies de la main droite avec lâchage d’objets et allègue souffrir de douleurs insomniantes, il n’est pas établi que son état de santé se serait dégradé depuis que la maire de Lorgies a procédé en avril 2024 à l’adaptation partielle de son poste telle qu’elle vient d’être décrite ou qu’il ne pourrait, en raison du refus de cette dernière de ne pas appliquer l’ensemble des préconisations de la médecine de prévention, se rétablir, alors que, d’une part, le médecin de prévention a considéré que l’agent était en mesure de reprendre, à compter du 29 octobre 2024, à temps plein son activité avec certes les mêmes préconisations et que, d’autre part, l’intéressé ne fait état d’aucun arrêt de travail depuis les adaptations partielles de son poste mises en place par son employeur et la reprise à temps plein de son activité intervenue le 28 novembre 2024. M. A ne produit, par ailleurs, aucune pièce médicale récente ou, à tout le moins postérieure à l’adaptation partielle de son poste, intervenue au cours du mois d’avril 2024, de nature à corroborer ses allégations selon lesquelles son état de santé se dégraderait ou que la décision attaquée ferait obstacle à son rétablissement. Le requérant ne démontre, dès lors, pas, en l’état de l’instruction, que la décision dont il est demandé la suspension préjudicie de manière grave et immédiate à ses intérêts. Par suite, la situation d’urgence ne peut en l’espèce être considérée comme remplie.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Lorgies, ni l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension et d’injonction de M. A.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Lorgies, qui n’est pas la partie perdante, une somme à ce titre. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la commune présentées sur ce même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Lorgies présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Lorgies.
Fait à Lille, le 11 mars 2025.
Le juge des référés,
signé
P. LASSAUX
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2501630
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