Rejet 23 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 23 févr. 2023, n° 2206940 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2206940 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2022, Mme A, doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision, révélée par le contenu de l’attestation d’employeur transmise, par laquelle la rectrice de l’académie de Grenoble a considéré qu’elle n’était pas involontairement privée d’emploi.
Elle soutient que la rectrice a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant qu’elle avait mis fin de manière anticipée à un contrat à durée déterminée alors que ce contrat est arrivé à son terme et qu’elle a fait choix d’en refuser le renouvellement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2022, la rectrice de l’académie de Grenoble conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 2020-741 du 16 juin 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D,
— les conclusions de M. Morel, rapporteur public.
1. Mme A a été recrutée en qualité d’accompagnante d’élève en situation d’handicap (AESH) le 29 juillet 2019 par un contrat à durée déterminée de trois ans, du 1er septembre 2019 au 31 août 2022. Le 29 juin 2022, la rectrice de l’académie de Grenoble lui en a proposé le renouvellement. Prenant acte de l’absence de réponse de l’intéressée, la rectrice lui a notifié par un courrier du 30 août 2022, que son contrat, non renouvelé à son initiative, prenait fin le 31 août 2022. L’attestation employeur destinée à Pôle Emploi qui a été remise à Mme A retient au paragraphe 5 relatif au motif de la rupture du contrat de travail : « rupture anticipée d’un contrat à durée déterminée () à l’initiative du salarié ». Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite, révélée par l’attestation du 8 septembre 2022, par laquelle la rectrice de l’académie de Grenoble a considéré qu’elle n’était pas involontairement privée d’emploi.
2. Aux termes du I de l’article L. 5422-1 du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 23 août 2019 : " Ont droit à l’allocation d’assurance les travailleurs aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d’âge et d’activité antérieure, et dont : 1° Soit la privation d’emploi est involontaire, ou assimilée à une privation involontaire par les accords relatifs à l’assurance chômage mentionnés à l’article L. 5422-20 ; () « . Aux termes de l’article L. 5424-1 du même code : » Ont droit à une allocation d’assurance, lorsque leur privation d’emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire () : / () 1° Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l’Etat () « . Aux termes de l’article R. 1234-9 du code du travail : » L’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi. () ".
3. Pour l’application des articles L. 5422-1 et L. 5424-1 du code du travail, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de déterminer si les circonstances dans lesquelles un contrat de travail à durée déterminée n’a pas été renouvelé permettent de l’assimiler à une perte involontaire d’emploi. A ce titre, l’agent qui refuse le renouvellement de son contrat de travail ne peut être regardé comme involontairement privé d’emploi, à moins que ce refus soit fondé sur un motif légitime, qui peut être lié notamment à des considérations d’ordre personnel ou au fait que le contrat a été modifié de façon substantielle et sans justification par l’employeur.
4. Mme A est fondée à soutenir qu’elle n’a pas rompu son contrat de façon anticipée mais seulement refusé de le renouveler. Toutefois, cette circonstance est sans incidence sur son droit à indemnisation, qui ne repose que sur le fait d’avoir été ou non involontairement privée d’emploi. Il est constant qu’elle s’est vu proposer le renouvellement de son contrat à durée déterminée, qu’elle a refusé du fait qu’il s’agissait selon elle « d’un emploi mal rémunéré ». Toutefois, en l’absence d’une modification substantielle de son contrat telle qu’une diminution de sa rémunération, Mme A ne fait état d’aucun motif légitime justifiant ce refus de renouvellement. Dans ces conditions, elle ne peut être regardée comme ayant été involontairement privée de son emploi, au sens de l’article L. 2454-1 du code du travail.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la rectrice de l’académie de Grenoble n’a pas, malgré l’erreur matérielle tendant à cocher une rupture anticipée au lieu d’une fin de CDD, fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 5422-1 du code du travail en mentionnant que le contrat de travail litigieux a pris fin à l’initiative de Mme A. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la rectrice de l’académie de Grenoble.
Délibéré après l’audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
M. B et M. E, premiers conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.
La présidente-rapporteure,
A. D
L’assesseur le plus ancien,
F. B
La greffière
J. BONINO
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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