Désistement 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 10 oct. 2025, n° 2503357 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503357 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2025, Mme B… A…, représentée par SELARL CDMF-Avocats affaires publiques agissant par Me Fiat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 février 2025 par laquelle le maire de la commune de Brié-et-Angonnes a refusé de dresser un procès-verbal d’infraction sur le fondement de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Brié-et-Angonnes de dresser un procès-verbal d’infraction et de le transmettre au procureur de la République, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Brié-et-Angonnes le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2025, la commune de Brié-et-Angonnes représentée par Me Vives, conclut au rejet de la requête et à ce que Mme A… lui verse une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 20 août 2025, Mme A… demande au tribunal de prendre acte de son désistement et de rejeter les conclusions présentées par la commune de Brié-et-Angonnes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 21 août 2025, la commune de Brié-et-Angonnes prend acte du désistement de Mme A… et déclare se désister de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d’un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2. Par les mémoires susvisés, Mme A… déclare se désister de sa requête, et la commune de Brié-et-Angonnes de ses conclusions présentées au titre des frais d’instance. Ces désistements sont purs et simples. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A….
Article 2 :
Il est donné acte du désistement des conclusions de la commune de brié-et-Angonnes présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la commune de Brié-et-Angonnes.
Fait à Grenoble le 10 octobre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
P. Thierry
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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