Désistement 29 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 29 juil. 2024, n° 2402835 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2402835 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2024, Mme A B, représentée par
Me Deniel (SELARL DSE Avocats), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 janvier 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Finistère a retiré son agrément d’assistante familiale, la décision du
16 janvier 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Finistère l’a licenciée ainsi que la décision implicite née le 22 mars 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Finistère a rejeté le recours gracieux qu’elle lui a adressé le 22 janvier 2024 ;
2°) d’enjoindre au département du Finistère de réintégrer Mme B dans ses fonctions d’assistante familiale avec effet au 23 janvier 2024, sous astreinte ;
3°) de condamner le département du Finistère à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité des décisions de retrait d’agrément du
5 janvier 2024 et de licenciement du 16 janvier 2024, augmentée des intérêts de droit à compter de sa demande indemnitaire préalable et avec capitalisation des intérêts échus ;
4°) de mettre à la charge du conseil départemental du Finistère la somme de 2 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au conseil départemental du Finistère, représenté par
Me Allaire (SELARL Valadou-Josselin et Associés), qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— l’ordonnance n° 2402836 du 10 juin 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Rennes ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () : / 1' donner acte des désistements (). ». Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ».
2. Par une ordonnance n° 2402836 du 10 juin 2024, le juge des référés du tribunal a rejeté la requête présentée par Mme B aux fins de suspension de l’exécution de la décision du 5 janvier 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Finistère a retiré son agrément d’assistante familiale, ainsi que la décision du 16 janvier 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Finistère l’a licenciée et la décision implicite du 22 mars 2024 rejetant son recours gracieux, au motif qu’il n’était pas fait état d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Cette ordonnance de rejet a été notifiée à Mme B le 10 juin 2024. Cette notification lui rappelait qu’elle devait confirmer le maintien de sa requête en annulation et ce, dans le délai d’un mois, sous peine d’être réputée s’être désistée de cette requête. Mme B n’a pas, dans le délai d’un mois qui lui était imparti, produit de mémoire ou courrier confirmant le maintien de sa requête. Elle est ainsi, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département du Finistère.
Fait à Rennes, le 29 juillet 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé
C. Grenier
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°240283500
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