Rejet 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8 janv. 2025, n° 2411310 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2411310 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 6 août 2024 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 6 août 2024, la présidente de la 2e section du Tribunal administratif de Paris a transmis la requête de Mme A… B… au Tribunal administratif de Montreuil.
Par cette requête enregistrée le 31 juillet 2024, Mme A… B… demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commune de Clichy-sous-Bois a mis fin à son contrat de travail ;
2°) de condamner la commune de Clichy-sous-Bois à lui verser la rémunération afférente à sa journée de formation du 10 juin 2024, celle correspondante aux salaires qu’elle aurait dû percevoir au titre des mois de juin, juillet et août 2024 ainsi qu’une somme en réparation du préjudice moral qu’elle estime avoir subi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, « rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience.
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
3. Mme B… a transmis sa requête sans produire la décision attaquée. Elle n’a pas, non plus, produit la décision prise sur sa demande indemnitaire préalable ou la pièce justifiant du dépôt de celle-ci. Le Tribunal l’a invitée à régulariser sa requête dans un délai d’un mois et de quinze jours, par deux courriers dont elle a accusé réception les 13 août et 16 octobre 2024. En dépit de ces courriers, Mme B… n’a pas régularisé sa requête en produisant les pièces demandées dans le délai qui lui était accordé. Par suite, la requête de Mme B… est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête susvisée de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Montreuil, le 8 janvier 2025.
Le premier vice-président,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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