Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m.myara, 22 avr. 2025, n° 2404278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2404278 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 26 février 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 juillet 2024 et le 7 mars 2025 , M. A D, représenté par Me Layet, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 8 000 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation de son préjudice résultant de l’absence de relogement pour lui et sa famille, dans les délais impartis au préfet des Alpes-Maritimes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’il n’a reçu aucune proposition de logement suivie d’effet, alors qu’il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 8 juin 2023 et qu’une ordonnance du tribunal administratif de Nice du 26 février 2024 n’a pas été exécutée ;
— il subit avec son épouse et ses enfants un préjudice moral et des troubles de toute nature dans leurs conditions d’existence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le dossier du requérant a été examiné par la commission du Service Intégré d’Accueil et d’Orientation (SIAO) le 20 octobre 2023 et a été orienté vers un accès direct au logement. La commission d’attribution SOLIHA réunie le 18 février 2025, a retenu le dossier de l’intéressé pour un logement de type T3 d’une surface de 68,69 m² à Nice Résidence L’Amphion A sis 17 boulevard Gorbella. La période de responsabilité de l’Etat est d’un an et quatre mois, ce qui représente une indemnisation à hauteur de 1 250 euros, en tenant compte de ce que la famille du requérant est hébergée.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin 2024.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur ces litiges.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B ,
— les observations de Me Rossler, substituant Me Layet représentant M. D ;
— les observations de Mme C représentant le préfet des Alpes-Maritimes
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1.La commission de médiation des Alpes-Maritimes a, par une décision du 8 juin 2023, désigné M. D comme prioritaire et devant être accueilli dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Par une ordonnance en date du 26 février 2024, le tribunal administratif de Nice a enjoint au préfet d’assurer dans un délai de deux mois l’hébergement du requérant sous une astreinte de 100 euros. M. D a saisi le préfet des Alpes-Maritimes d’une demande indemnitaire préalable. Cette demande a été implicitement rejetée. M. D demande la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 8 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de son absence d’hébergement.
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être accueillie dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale par une commission de médiation, en application des dispositions du III ou du IV de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du demandeur au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. La période de responsabilité de l’Etat court à compter de l’expiration du délai de six semaines que l’article R. 441-18 du même code impartit au préfet, à compter de la décision de la commission de médiation, pour proposer un accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ce délai étant porté à trois mois si la décision de la commission spécifie que l’accueil ne peut être proposé que dans un logement de transition ou dans un logement-foyer. Les troubles dans les conditions d’existence doivent être appréciés en tenant notamment compte des conditions d’hébergement ou de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat.
4. Il résulte de ce qui vient d’être dit que la responsabilité de l’Etat ne saurait être engagée qu’à l’égard de M. D, seul demandeur d’hébergement. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par le requérant pour son épouse et pour les enfants du couple doivent être rejetées.
5. La commission de médiation du département des Alpes Maritimes a, par une décision du 8 juin 2023, désigné M. D comme prioritaire et devant être accueilli dans une structure d’hébergement ou dans une résidence hôtelière à vocation sociale. Si le préfet soutient que la commission d’attribution SOLIHA réunie le 18 février 2025, a retenu le dossier de l’intéressé pour un logement de type T3 d’une surface de 68,69 m² à Nice Résidence L’Amphion A sis 17 boulevard Gorbella, la période à prendre en compte pour apprécier l’existence d’une carence de l’Etat dans l’exécution de son obligation de résultat de l’accueil du requérant dans une structure d’hébergement court à l’expiration du délai de six semaines à compter de la décision de la commission de médiation, en l’espèce le 8 juin 2023, et s’achève au jour de l’accueil effectif du requérant dans une structure d’hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale.
6. Il ne résulte pas de l’instruction que le requérant a, à la date de la présente ordonnance effectivement bénéficié du logement proposé. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en fixant l’indemnisation due à la somme totale de 1 000 euros, tous intérêts confondus à la date du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. M. D a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Layet d’une somme en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. D la somme globale de
1 000 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Layet et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
Le magistrat désigné,
signé
A. B
La greffière,
signé
P. GODEAU
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement délégué auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2404278
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