Non-lieu à statuer 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5 août 2025, n° 2512099 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2512099 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2025, la commune des Sorinières, représentée par Me Reveau, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion immédiate de M. B ainsi que de tous occupants sans droit ni titre sur le chemin de randonnée pédestre, rue des Roseraies aux Sorinières (44 0198), sous astreinte de 200 euros par jour de retard et au besoin avec le concours de la force publique ;
2°) de mettre à la charge de M. B une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les conditions d’urgence et d’utilité sont satisfaites, dès lors que les occupants n’ont aucun droit ni titre pour occuper ce chemin, qui appartient au domaine public communal, est affecté à l’usage de randonnée et permet l’accès à des parcelles agricole ensemencées et n’est pas adapté pour recevoir le stationnement de caravanes et qu’ils se maintiennent dans des conditions génératrices de troubles à la sécurité, la salubrité et la tranquillité publique compte tenu de l’absence de desserte en eau, en électricité et en assainissement, de raccordements sauvages en électricité, de la proximité de l’autoroute et d’occupation illégale qui empêche l’utilisation normale du chemin de randonnée pédestre et l’accès aux parcelles agricoles qu’il dessert ;
— la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par un courrier, enregistré le 28 juillet 2025, la commune des Sorinières, représentée par Me Reveau, conclut au non-lieu à statuer en précisant que les occupants sans droit ni titre du terrain ont quitté les lieux.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Malingue, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience puis informées, le 28 juillet 2025, de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience du 29 juillet 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d’urgence et d’utilité, d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public. Saisi de conclusions en ce sens, il y fait droit dès lors, d’une part, que la demande présentée ne se heurte à aucune contestation sérieuse compte tenu de la nature et du bien-fondé des moyens soulevés à son encontre, d’autre part, que la libération des lieux occupés présente un caractère d’urgence.
2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
3. Postérieurement à l’introduction de la requête, les occupants sans droit ni titre des parcelles cadastrées BI 114, 115, 116, 117 et 118 située rue des Roseraies aux Sorinières ont quitté les lieux. Il s’ensuit que la requête a perdu tout objet. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune des Sorinières au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la commune des Sorinières présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : Les conclusions de la commune des Sorinières présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune des Sorinières, à M. C B ainsi qu’à tous les occupants sans droit ni titre.
Fait à Nantes, le 5 août 2025.
La juge des référés,
F. MalingueLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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