Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 18 sept. 2025, n° 2508090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508090 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2025, la SARL Bumper, représentée par Me Bonfils, demande au tribunal :
1°) d’annuler la lettre du maire de Voiron en date du 12 juin 2025 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Voiron la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de statuer par ordonnance pour : « () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Par une lettre en date du 12 juin 2025, le maire de Voiron a indiqué à la SARL Bumper que cinq de ses panneaux publicitaires n’avaient pas été mis en conformité avec le nouveau règlement local de publicité en date du 8 février 2023, malgré le délai imparti pour ce faire. Il a ajouté être « prêt à mettre en œuvre des procédures de mise en demeure et d’astreinte financière », tout en " privilégiant [d’abord] une solution amiable " et en accordant à la société un délai supplémentaire de deux mois avant l’engagement de toute procédure coercitive. Cette lettre, qui ne constitue qu’un avertissement préalable à la mise en œuvre d’une procédure de mise en demeure, n’a pas un caractère décisoire et ne fait pas grief à la société requérante. Elle n’est dès lors pas susceptible de recours contentieux.
3. Par suite, la requête de la SARL Bumper est manifestement irrecevable et doit dès lors être rejetée dans toutes ses conclusions en application de l’article R. 222-1 4° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de la SARL Bumper est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Bumper.
Fait à Grenoble le 18 septembre 2025.
La présidente de la 5ième chambre,
A. BEDELET
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2508090
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