Annulation 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 19 déc. 2024, n° 2402276 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2402276 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 25 février 2021, N° 2002511 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2024, Mme C A, représentée par Me Prudhon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de l’Yonne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Yonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 75 euros par jour de retard ou, à défaut, dans le même délai et sous la même astreinte, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Mme A soutient que :
— la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision attaquée méconnait les dispositions des articles L. 423-7, L. 423-8 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision attaquée méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et, en outre, est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2024, le préfet de l’Yonne, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme A le versement d’une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet de l’Yonne soutient que :
— la requête de Mme A a été tardivement présentée et n’est par suite pas recevable ;
— les moyens invoqués par Mme A ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Boissy,
— et les observations de Me Reis substituant Me Rannou, représentant le préfet de l’Yonne.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante camerounaise née en 1990 et entrée en France, selon ses déclarations, au cours de l’année 2017, a demandé au préfet de l’Yonne, le 29 avril 2020, de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Par un arrêté du 11 août 2020, le préfet a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi. Par un jugement n° 2002511 du 25 février 2021, qui a été confirmé par un arrêt n° 21LY01341 rendu par la cour administrative d’appel de Lyon le 27 janvier 2022, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 11 août 2020. Le 27 septembre 2022, Mme A a de nouveau sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet de l’Yonne a implicitement rejeté sa demande. Mme A demande l’annulation de cette décision implicite.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l’Yonne :
2. Aux termes de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou règlementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet () ». Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». L’article R. 432-2 du même code dispose que : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ». Aux termes de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception () ». Aux termes de l’article L. 112-6 du même code : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la règlementation () ». Selon l’article R. 112-5 de ce code : « L’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : / 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d’une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée (). / Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d’acceptation. Dans le premier cas, l’accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l’encontre de la décision ».
3. En application des dispositions citées au point 2, le délai de recours de deux mois contre une décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de quatre mois par l’autorité administrative compétente sur une demande de titre de séjour n’est pas opposable à l’auteur d’un recours contentieux lorsque l’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration ne lui a pas été transmis ou que celui-ci ne porte pas les mentions prévues à l’article R. 112-5 de ce code et, en particulier, la mention des voies et délais de recours.
4. Toutefois, le principe de sécurité juridique fait obstacle à ce que le demandeur, lorsqu’il est établi qu’il a eu connaissance de la décision implicite qui lui a été opposée, puisse la contester indéfiniment du seul fait que l’administration ne lui a pas délivré d’accusé de réception de sa demande ou n’a pas porté sur l’accusé de réception les mentions requises. La preuve d’une telle connaissance peut résulter de ce qu’il est établi, soit que l’intéressé a été clairement informé des conditions de naissance d’une décision implicite lors de la présentation de sa demande, soit que la décision a par la suite été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l’administration, notamment à l’occasion d’un recours gracieux dirigé contre cette décision. Le demandeur dispose alors, pour saisir le juge, d’un délai raisonnable qui, sauf circonstances particulières, ne saurait excéder un an et court, dans la première hypothèse, de la date de naissance de la décision implicite et, dans la seconde, de la date de l’événement établissant qu’il a eu connaissance de la décision.
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’au cours de l’examen de sa demande de titre de séjour, le préfet de l’Yonne aurait délivré à Mme A l’accusé de réception mentionné à l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration ou que l’intéressée aurait eu connaissance de la décision implicite rejetant sa demande -née le 26 janvier 2023- avant le 22 février 2024, date à laquelle elle a elle-même demandé la communication des motifs de cette décision implicite. Dès lors, le délai de recours contentieux dont disposait Mme A n’a commencé à courir que le 22 février 2024 et n’était donc pas expiré lorsque, le 12 juillet 2024, moins d’un an après avoir eu connaissance de ladite décision, elle a demandé au tribunal administratif de prononcer son annulation.
6. La fin de non-recevoir opposée par le préfet de l’Yonne, tirée de la tardiveté de la requête, doit par suite être écartée.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration :
7. En application du 1° de l’article L. 211-2 et de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, une décision refusant à un étranger le droit de séjourner en France constitue une mesure de police qui doit être motivée et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
8. Il ressort des pièces du dossier et de ce qui a été dit au point 5 que, le 22 février 2024, dans le délai de recours contentieux, Mme A a demandé la communication des motifs de la décision rejetant implicitement sa demande de titre de séjour. En s’abstenant de communiquer les motifs de cette décision dans le délai d’un mois suivant la réception, le 26 février 2024, de cette demande, le préfet de l’Yonne a méconnu l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration.
9. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. Compte tenu du motif d’annulation retenu au point 8, l’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de l’Yonne, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par Mme A. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme A, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande le préfet de l’Yonne au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
12. Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il n’y a toutefois pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme demandée par la requérante au titre de ces dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de l’Yonne a implicitement rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme A le 27 septembre 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Yonne de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Les conclusions présentées par les parties sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de l’Yonne.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
— M. Boissy, président,
— Mme Desseix, première conseillère,
— Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
L’assesseure la plus ancienne,
M. DesseixLe président,
L. Boissy
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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