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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 19 déc. 2025, n° 2301340 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2301340 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2301340 du 19 avril 2023, la juge des référés du présent tribunal a enjoint M. C… A… d’évacuer sans délai son bateau « Fuligule » du domaine public portuaire du port de l’Epervière, sous astreinte de 50 jours par jour de retard. La chambre de commerce et d’industrie de la Drôme pourra requérir le concours de la force publique pour procéder à l’évacuation du bateau aux frais et risques de l’intéressé.
Par des courriers des 12 mai 2023 et 31 octobre 2025, le greffe du tribunal a demandé au conseil de la Chambre de commerce et d’industrie de la Drôme d’indiquer si M. A… avait
évacué son bateau et procédé à l’exécution de cette décision.
Par un mémoire enregistré le 6 novembre 2025, la Chambre de commerce et d’industrie de la Drôme, représentée par Me Blanc, indique au tribunal qu’elle n’est plus gestionnaire du port de plaisance de Valence depuis le 30 avril 2024.
Vu :
-l’ordonnance n° 2301340 du 19 avril 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif ». Aux termes de l’article L. 911-7 dudit code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
Il résulte de ces dispositions que la liquidation de l’astreinte à laquelle procède le juge des référés se rattache à la même instance contentieuse que celle qui a été ouverte par la demande d’astreinte dont elle est le prolongement procédural. Dès lors, il appartient au juge des référés qui, par ordonnance prise sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, a assorti d’une astreinte l’injonction faite à l’une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée. Il peut procéder à cette liquidation s’il constate que les mesures qu’il avait prescrites n’ont pas été exécutées. Il peut la modérer ou la supprimer, même en cas d’inexécution constatée sans toutefois pouvoir remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution est demandée.
Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, constater un non-lieu sans tenir d’audience.
Il ressort des pièces du dossier que la chambre de commerce et d’industrie de la Drôme, représentée par Me Blanc, indique au Tribunal qu’elle n’est plus gestionnaire du port de plaisance de Valence depuis le 30 avril 2024. Dès lors, il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation définitive de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2301340 du 19 avril 2023.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation définitive de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2301340 du 19 avril 2023.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à la chambre de commerce et d’industrie de la Drôme et à M. C… A….
Fait à Grenoble, le 19 décembre 2025
La juge des référés,
M. B…
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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