Non-lieu à statuer 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 13 févr. 2026, n° 2509181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509181 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I) Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré le 14 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Dolicanin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler ou de suspendre l’exécution de l’arrêté du 25 juin 2025 par lequel le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de 6 mois ;
3°) d’enjoindre, sous astreinte, au préfet de la Loire de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence de son signataire ;
- il est insuffisamment motivé et méconnaît les dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle ne pouvait être prise dès lors qu’un recours est pendant devant la Cour nationale du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle porte une atteinte grave à l’intérêt supérieur de ses enfants ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est injustifiée au regard de sa situation personnelle ;
- elle est disproportionnée.
Des pièces ont été produites par la préfète de la Loire le 14 janvier 2026 qui ont été communiquées.
Par décision du 29 janvier 2026, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
II) Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré le 14 janvier 2026, Mme C… B…, représentée par Me Dolicanin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler ou de suspendre l’exécution de l’arrêté du 25 juin 2025 par lequel le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de 6 mois ;
3°) d’enjoindre, sous astreinte, au préfet de la Loire de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence de son signataire ;
- il est insuffisamment motivé et méconnaît les dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle ne pouvait être prise dès lors qu’un recours est pendant devant la Cour nationale du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle porte une atteinte grave à l’intérêt supérieur de ses enfants ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est disproportionnée.
Des pièces ont été produites par la préfète de la Loire le 14 janvier 2026 qui ont été communiquées.
Par décision du 12 février 2026, Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Clément, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant kossovien né le 8 mars 1975, est entré en France le 20 décembre 2024 avec sa compagne Mme C… B… de même nationalité, et leurs quatre enfants respectivement nés en 2008, 2010, 2013, et 2018 à Vushtrri au Kosovo. Leurs demandes d’asile, fondées sur un risque pour leur sécurité, ont été rejetées par décisions du 8 avril 2025 et 18 avril 2025 de l’Office français pour les réfugiés et apatrides. Par des décisions du 25 juin 2025, dont il est demandé l’annulation, le préfet de la Loire les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et leur a interdit de retourner sur le territoire pendant une durée de six mois.
2. Les requêtes n° 2509181 et n° 2509182 concernent la situation des membres d’une même famille, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a, ainsi, lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les demandes d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Les requérants ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, il n’y a plus lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions :
4. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire, en vertu d’une délégation de signature consentie à cet effet par un arrêté du préfet de la Loire du 1er octobre 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le lendemain, et accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
6. Les décisions attaquées, qui visent les textes dont il est fait application, et notamment les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que, d’ailleurs, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, mentionnent de manière suffisamment précise et circonstanciée les conditions de séjour en France de M. et Mme B… ainsi que leur situation personnelle et familiale. Par suite, les moyens tirés d’une insuffisance de motivation de ces décisions doivent être écartés.
7. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes des décisions contestées ni des autres pièces des dossiers que le préfet de la Loire n’aurait pas procédé à un examen complet et sérieux de la situation personnelle et familiale des requérants.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. ». Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 (…). ». Aux termes de l’article L. 531-24 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531-25 ; / (…). ». Aux termes de l’article L. 542-4 du même code : « L’étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français. Sous réserve des cas où l’autorité administrative envisage d’admettre l’étranger au séjour pour un autre motif, elle prend à son encontre, dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, une obligation de quitter le territoire français sur le fondement et dans les conditions prévues au 4° de l’article L. 611-1 ». Aux termes de l’article L. 611-1 du même code : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ».
9. Il résulte de ces dispositions que le droit du demandeur d’asile de se maintenir sur le territoire, dans le cas où sa demande a été examinée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides selon la procédure accélérée prévue à l’article L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cesse, nonobstant un recours devant la Cour nationale du droit d’asile, à la date de l’intervention de la décision de rejet prise par l’Office.
10. Les demandes d’asile de M. et Mme B…, ressortissants du Kosovo, pays considéré comme sûr, ont été examinées en procédure accélérée, conformément à l’article L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, les requérants n’ont plus droit au maintien sur le territoire français depuis les décisions du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 8 avril 2025 et du 18 avril 2025, respectivement notifiées les 8 avril 2025 et 18 avril 2025. M. et Mme B… ne disposant plus ainsi du droit de se maintenir sur le territoire français, le préfet de la Loire pouvait légalement, en se fondant sur les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ordonner leur éloignement du territoire sans attendre que la Cour nationale du droit d’asile ait statué sur le recours formé contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait la situation juridique des requérants dès lors qu’ils envisageaient, à la date de la décision attaquée, d’intenter un recours devant la Cour nationale du droit d’asile doit être écarté.
11. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait (…) des tribunaux, des autorités administratives (…), l’intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ».
12. Compte tenu de la durée du séjour en France de M. et Mme B…, dont les demandes d’asile fondées sur les menaces pesant sur eux dans leur pays d’origine ont été rejetées par des décisions du 8 avril 2025 et 18 avril 2025 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmées par une ordonnance de rejet rendue le 25 novembre 2025 par le président de la Cour nationale du droit d’asile statuant sur les pièces complémentaires produites à l’instance et constituant en deux témoignages familiaux, et en dépit de la présence en France de leurs quatre enfants mineurs scolarisés, les requérants n’établissent pas que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer ailleurs qu’en France. Si M. et Mme B… font valoir qu’ils vivent ensemble sur le territoire avec leurs quatre enfants, le préfet de la Loire n’a pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en les obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par suite, le préfet de la Loire n’a pas méconnu les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le préfet n’a pas non plus méconnu le 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant dès lors que ses décisions n’ont pas pour conséquence de séparer les enfants de leurs parents ni de les empêcher de poursuivre leur scolarité au Kosovo.
En ce qui concerne les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français./Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
14. Il résulte de ce qui a été exposé au point 12 que, compte tenu de la durée du séjour en France de M. et Mme B…, les requérants ne justifient pas de liens notables sur le territoire français, ni d’une insertion sociale ou professionnelle significative. Dans ces conditions, M. et Mme B… n’établissent pas que les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois seraient disproportionnées. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation des requêtes n’impose aucune mesure d’injonction ni d’astreinte. Les conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte doivent ainsi être rejetées.
Sur les conclusions aux fins de suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
16. Aux termes des dispositions de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicables à l’espèce : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci ». L’article L. 752-11 de ce code dispose : « le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile ».
17. Il ressort des pièces du dossier que par des ordonnances rendues le 25 novembre 2025 par le président de la Cour nationale du droit d’asile a rejeté les recours des requérants. Par suite, les conclusions à fin de suspension de l’exécution de cette obligation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. L’Etat n’étant pas partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par le conseil des requérants au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi visée ci-dessus du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire de M. et Mme B….
Article 2 : Les requêtes de M. et Mme B… sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Mme C… B… et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Viallet, première conseillère,
Mme Journoud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
Le président,
M. Clément
L’assesseure la plus ancienne,
M-L Viallet
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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