Annulation 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 27 mars 2026, n° 2601802 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2601802 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2026, M. C… B…, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
2°) d’annuler la décision du 16 février 2026 par laquelle le préfet du Nord a ordonné son transfert auprès des autorités portugaises, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord, dans un délai de 8 jours à compter de la notification du présent jugement, d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et de lui délivrer l’attestation correspondante ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son avocate, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision de transfert attaquée :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un vice de procédure puisque son droit à l’information, résultant des stipulations de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, a été méconnu ;
- est également entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas bénéficié d’un entretien individuel confidentiel dans les formes prescrites par l’article 5 du même règlement ;
- souffre d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
- méconnaît les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l’article 53-1 de la Constitution ;
- viole tant les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que celles de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- et est empreinte d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
- la convention modifiée, signée à Genève le 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés ;
la convention internationale des droits de l’enfant, signée à New-York le 20 novembre 1989 ;
- le règlement UE n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide et à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
- les observations de Me Rimetz, substituant Me Danset-Vergoten, représentant M. B…, qui a conclu aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- les observations de Me Benameur, représentant le préfet du Nord, qui a conclu au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
- et les observations de M. B…, assisté de M. A…, interprète assermenté en langue portugaise, qui a répondu aux questions qui lui ont été posées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant angolais né le 19 février 1976, a déposé une demande d’asile, qui a été enregistrée le 21 novembre 2025 par les services de la préfecture du Nord. A la suite de cet enregistrement, le préfet du Nord a constaté que M. B… était entré en France sous couvert d’un visa qui lui avait été délivré par les autorités portugaises le 20 juin 2025, qui était valable du 3 août au 6 septembre 2025 et qui était périmé depuis moins de 6 mois. C’est pourquoi, après l’acceptation explicite de sa prise en charge par les autorités portugaises, le 27 janvier 2026, le préfet du Nord a, par une décision du 16 février 2026, décidé de remettre l’intéressé aux autorités portugaises pour qu’elles examinent sa demande d’asile. Par la présente requête, M. B… sollicite l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre, à titre provisoire, M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
L’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ».
En l’espèce, M. B… déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 5 novembre 2025, à l’âge de 49 ans. Il ne résidait donc sur le territoire français que depuis deux mois et onze jours à la date d’édiction de la décision de transfert attaquée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B…, s’il est séparé puisqu’il s’est déclaré célibataire, ce qu’il a confirmé à l’audience, est le père de deux enfants, dont un mineur, qu’il a reconnu, et à l’égard desquels il dispose donc de l’exercice de l’autorité parentale. Ces deux enfants résident régulièrement sur le territoire français où ils sont scolarisés. Il suit de là que M. B… est fondé à soutenir que le préfet du Nord a, en prononçant son transfert auprès des autorités portugaises, méconnu les stipulations précitées de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. B… est fondé à solliciter l’annulation de la décision du 16 février 2026 par laquelle le préfet du Nord a ordonné son transfert auprès des autorités portugaises.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 531-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’examen de la demande d’asile relève de la compétence de la France, l’étranger introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat. L’autorité administrative compétente informe immédiatement l’office de l’enregistrement de la demande et de la remise de l’attestation de demande d’asile. / L’office ne peut être saisi d’une demande d’asile que si celle-ci a été préalablement enregistrée par l’autorité administrative compétente et si l’attestation de demande d’asile a été remise à l’intéressé. ».
En l’espèce, et dès lors qu’il est constant que l’attestation de demande d’asile en « procédure Dublin » n’a été délivrée à M. B… que dans l’attente de la désignation de l’Etat membre responsable de l’examen de sa demande d’asile, le présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet du Nord de procéder, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, à l’enregistrement de sa demande d’asile et à sa transmission à l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides conformément aux dispositions précitées de l’article L. 531-2 précité. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction du prononcé d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. M. B… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, à titre provisoire, son avocate peut donc se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Danset-Vergoten renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à cette dernière d’une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Article 2 : La décision du 16 février 2026, par laquelle le préfet du Nord a décidé de transférer M. B… auprès des autorités portugaises, est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord d’enregistrer et de transmettre la demande d’asile de M. B… à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, en application des dispositions de l’article L. 531-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Article 4 : L’Etat versera à Me Danset-Vergoten, avocate de M. B…, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Me Danset-Vergoten et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
Le magistrat désigné,
signé
X. LARUE
La greffière,
signé
F. LELEU
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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