Annulation 6 mai 2025
Annulation 21 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6 mai 2025, n° 2505273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2505273 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco algérien du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 16 avril 2025 sous le n° 2505268, M. A a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 28 avril 2025, tenue en présence de Madame Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Richard, représentant M. A, requérant, absent, qui rappelle que son récépissé n’a pas été renouvelé, qu’il est en France depuis 34 ans et qu’il risque de perdre son emploi et qui demande qu’une astreinte soit prononcée.
Le préfet du Val-de- Marne, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né le 11 juin 1986 à Annaba, entré en France en 1990, a été titulaire en dernier lieu d’un certificat de résidence algérien de dix ans, délivré par le préfet du Val-de-Marne et valable jusqu’au 30 juin 2024. Il en a demandé le renouvellement le 24 mai 2024 et s’est vu remettre des récépissés de demande de titre de séjour dont le dernier était valable jusqu’au 6 avril 2025 et n’a pas été renouvelé malgré plusieurs demandes en ce sens.
M. A a donc considéré qu’une décision implicite de rejet avait été opposée à sa demande à la date du 24 septembre 2024, dont il a demandé la communication des motifs le 3 avril 2025. Par une requête enregistrée le 16 avril 2025, il a demandé au présent tribunal l’annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen
propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
Sur l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
4. En l’espèce, M. A a demandé le renouvellement de son certificat de résidence algérien de dix ans. La condition d’urgence est donc satisfaite.
Sur le doute sérieux sur la légalité de la décision en litige :
5. Aux termes de l’article 7bis de l’accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d’exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l’exercice des professions réglementées. Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : () e) Au ressortissant algérien qui justifie résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de dix ans ; () ".
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France à l’âge de quatre ans et a été titulaire d’au moins un certificat de résidence algérien de dix ans, arrivé à échéance le 30 juin 2024, lequel devait être renouvelé « automatiquement ».
7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision implicite de refus de renouvellement du certificat de résidence algérien de dix ans, opposée par le préfet du Val-de-Marne et révélée par l’absence de renouvellement du récépissé de demande de titre de séjour au-delà du 6 avril 2025, serait entachée d’une erreur de droit au regard des stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien, est de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité.
8. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent le prononcé d’une mesure de suspension sont réunies. Il y a donc lieu de faire droit aux conclusions de M. A aux fins de suspension de l’exécution de la décision implicite du préfet du Val-de-Marne, révélée le 6 avril 2025, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Si, pour le cas où l’ensemble des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l’auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l’impose l’article L. 511-1 du même code, présenter un « caractère provisoire ».
10. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
11. Si les conditions posées à l’octroi de la suspension d’une décision refusant un avantage sont remplies, il appartient donc au juge administratif d’assortir le prononcé de cette suspension de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration et qui pourront consister à réexaminer les droits de l’intéressé à cet avantage dans un délai déterminé ou, le cas échéant, à prendre toute mesure conservatoire utile prescrite par le juge compte tenu de l’objet du litige, du moyen retenu et de l’urgence.
12. La suspension prononcée par la présente ordonnance implique nécessairement que le préfet du Val-de-Marne délivre à M. A une autorisation provisoire de séjour, portant autorisation de travail, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai de cinq jours, cette autorisation provisoire de séjour devant être renouvelée sans aucune discontinuité jusqu’au jugement à intervenir sur la requête en annulation enregistrée le 16 avril 2025.
Sur les frais du litige :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 2.000 euros qui sera versée à M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite de refus de renouvellement du certificat de résidence algérien de dix ans, opposée par le préfet du Val-de-Marne à M. A et révélée par l’absence de renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour au-delà du 6 avril 2025, est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour, portant autorisation de travail, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai de cinq jours, cette autorisation provisoire de séjour devant être renouvelée sans aucune discontinuité jusqu’au jugement à intervenir sur la requête en annulation enregistrée le 16 avril 2025.
Article 3 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 2.000 euros à M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AymardLa greffière,
Signé : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Manifeste ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Territoire français
- Communauté de communes ·
- Aérodrome ·
- Contrats ·
- Travail ·
- Justice administrative ·
- Modification ·
- Arrêt maladie ·
- Préjudice ·
- Temps plein ·
- Courrier
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Terme ·
- Régularisation ·
- Droit au logement ·
- Insuffisance de motivation ·
- Recours ·
- Auteur ·
- Action sociale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Réfugiés ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Police ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Étranger ·
- Kenya ·
- Rwanda ·
- Convention de genève ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Entretien ·
- Frontière
- Justice administrative ·
- Accident de travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Commune ·
- Blessure ·
- Commissaire de justice ·
- Reconnaissance ·
- Recette ·
- Maire ·
- Arrêt maladie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation ·
- Obligation ·
- Erreur ·
- Attaque
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Logement ·
- Berlin ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Droit d'asile ·
- Contestation sérieuse ·
- Juge des référés ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Délivrance ·
- Personne publique ·
- Renvoi ·
- Délai ·
- Disposition législative ·
- Droit commun
Sur les mêmes thèmes • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Convention internationale ·
- Protection ·
- Enfant ·
- Demande ·
- Transfert ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Eaux ·
- Construction ·
- Plan ·
- Cheval ·
- Commune ·
- Foin ·
- Élevage ·
- Affichage
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Nigeria ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Sauvegarde ·
- Interdiction ·
- Liberté ·
- Vie privée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.