Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 4, 16 déc. 2025, n° 2306710 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2306710 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2023, Mme B… D… demande au tribunal d’annuler la décision en date du 3 octobre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Isère a rejeté son recours contre un indu de prime d’activité d’un montant de 587,16 euros.
Elle soutient qu’elle a commis une erreur lors de la déclaration de son changement de situation ce qui a conduit au retrait de sa prime d’activité.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 octobre 2024, la caisse d’allocations familiales de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle expose que Mme D… n’avait pas déclaré sa situation familiale réelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l’audience publique.
M. A… a présenté son rapport au cours de l’audience tenue le 21 novembre 2025, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… était connue des services de la caisse d’allocations familiales de l’Isère comme célibataire et bénéficiait d’une prime d’activité, calculée sur ses revenus. Le 6 juillet 2022, Mme D… déclare être en vie maritale depuis le 28 décembre 2021, ce qu’elle a confirmé le 15 juillet 2022 et le 20 août 2022. Suite à cela, la caisse d’allocations familiales de l’Isère a mis à jour son dossier en enregistrant la vie maritale depuis le 28 décembre 2021. Mme D… après recalcul de ses droits, s’est vue notifier d’un indu de 587,16 euros et a formé un recours gracieux le 9 novembre 2022, implicitement rejeté par la caisse d’allocations familiales de l’Isère.
2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de prime d’activité, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu qu’il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
3. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude du bénéficiaire, (…) ». Aux termes de l’article L. 842-3 du même code : « La prime d’activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. Les bonifications mentionnées au 1° sont établies pour chaque travailleur, membre du foyer, compte tenu de ses revenus professionnels. (…) ». L’article L. 842-4 précise que : « Les ressources mentionnées à l’article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; (…) ». L’article R. 842-3 du même code dispose que : « Le foyer mentionné au 1° de l’article L. 842-3 est composé : 1° Du bénéficiaire ; 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; et 3° Des enfants et personnes à charge remplissant les deux conditions suivantes : a) Ouvrir droit aux prestations familiales ou avoir moins de vingt-cinq ans et être à la charge effective et permanente du bénéficiaire ou de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité (…) b) Ne pas bénéficier ou avoir bénéficié, au cours de l’année civile de droit, de la prime d’activité en tant que bénéficiaire (…) ». L’article R. 846-5 de ce code dispose que : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ».
4. Aux termes de l’article 515-8 du code civil dispose que : « Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ».
5. Il résulte des dispositions précitées que, pour le bénéfice de la prime d’activité, le foyer s’entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions précisées par l’article R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles. Pour l’application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. Les circonstances qu’ils aient des domiciles distincts ne suffit pas, à elle seule, à écarter l’existence d’une telle vie de couple lorsqu’elle est établie par un faisceau d’autres indices concordants.
6. Comme il a été dit au point 1 Mme D… a bénéficié sur la période litigieuse, en tant que célibataire, du versement de la prime d’activité. Suite à la déclaration par Mme D… de sa vie maritale à compter du 28 décembre 2021, la caisse d’allocations familiales a recalculé ses droits en prenant en compte rétroactivement la situation du foyer. Mme D… a exercé un recours administratif auprès de la caisse d’allocations familiales de l’Isère en se prévalant de sa bonne foi et en indiquant qu’elle n’habitait pas avec son conjoint. Cependant, Mme D… a déclaré à plusieurs reprises, une vie maritale commune à compter du 28 décembre 2021. Par conséquent, eu égard à l’ensemble de ces éléments, les moyens dirigés contre le bien-fondé de l’indu de prime d’activité doivent être écartés.
7. Aux termes de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l’objet, de la part de l’administration, d’une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d’une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l’administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué. / La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude » et aux termes de l’article L. 123-2 du même code : « Est de mauvaise foi, au sens du présent titre, toute personne ayant délibérément méconnu une règle applicable à sa situation ».
8. La décision par laquelle un trop-perçu de prestation est notifié à l’allocataire, sans que soit mise à sa charge, en supplément du montant de la prestation reçue à tort, une amende destinée à réprimer les manquements aux obligations déclaratives, ne constitue pas une sanction pécuniaire. Dès lors que la prestation versée initialement n’était pas due, la récupération de l’indu ne constitue pas davantage la privation de tout ou partie d’une prestation due.
9. Il résulte de l’instruction que la nature et le montant de l’indu de prime d’activité dont le remboursement a été mis à la charge de la requérante sont justifiés par la caisse d’allocations familiales. La répétition de ces indus n’est pas utilement contestée et ne constitue pas une sanction au sens et pour l’application des dispositions précitées au point 7. Par suite, le moyen invoqué du droit à l’erreur est inopérant.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le président,
J-P. A…
Le greffier,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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