Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 2 févr. 2026, n° 2600145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2600145 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par ordonnance du 12 janvier 2026, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans a transmis au tribunal administratif de Rouen la requête présentée le 2 janvier 2026 par M. A… B…, en application des dispositions des articles R. 922-17, R. 922-4 et R. 221-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par cette requête et un mémoire enregistré le 27 janvier 2026 , M. A… B…, représenté par Me Njem Eyoum, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 1er janvier 2026 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé son interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a informé de ce qu’il fait l’objet d’un signalement Schengen aux fins de non admission.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- le préfet s’est abstenu de procéder à un examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’illégalité en ce qu’elle est fondée sur une décision d’éloignement elle-même illégale ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 612-7, L. 612-10 et L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en fixant à un an la durée de la prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l’objet ;
- la décision de signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision de prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Banvillet comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 janvier 2026 à 14 heures :
- le rapport de M. Banvillet ;
- les observations de Me Njem Eyoum qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien né le 15 août 1992, déclare être entré en France en 2017. Par deux arrêtés du 25 mars 2021, le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire, lui a interdit de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans et décidé de l’assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par deux arrêtés du 26 septembre 2022, il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire, assortie d’une interdiction de retour d’une durée de deux ans et d’une assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par deux arrêtés du 1er février 2025, il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire, assortie d’une interdiction de retour d’une durée de deux ans et d’une assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un arrêté du 17 avril 2025, il a fait l’objet d’un arrêté portant prolongation de son interdiction de retour d’une durée d’un an. Par un arrêté du 8 août 2025, il a fait l’objet d’un arrêté portant prolongation de son interdiction de retour d’une durée d’un an. Il a été interpelé par les services de police le 31 décembre 2025 et placé en garde à vue. Par un arrêté du 1er janvier 2026, le préfet de la Seine-Maritime a une nouvelle fois prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français dont M. B… fait l’objet pour une durée d’un an et l’a informé de ce qu’il fait l’objet d’un signalement Schengen aux fins de non admission. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les (…) décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. »
L’arrêté attaqué vise le 1° de l’article L. 612-11 et les articles R. 613-3, R. 613-6 et R. 711-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne également les considérations de fait propres à la situation de M. B…, notamment celles relatives à la durée de son séjour et à sa vie privée, en indiquant qu’il est célibataire, sans enfant à charge et allègue travailler comme coiffeur. Il précise qu’il n’a pas exécuté l’obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre et est défavorablement connu des services de police pour des faits de vol, d’usage illicite de stupéfiant, de détention de tabac manufacturé sans document justificatif régulier. La circonstance que certains des motifs ainsi rappelés par le préfet soient matériellement inexacts est sans incidence sur la régularité formelle de l’arrêté. Dans ces conditions, la décision contestée est suffisamment motivée tant dans son principe que dans sa durée.
En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Maritime n’a pas omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. B… avant de prolonger l’interdiction de retourner sur le territoire français dont il fait l’objet.
En troisième lieu, les dispositions des articles L. 612-7 et L. 612-10 ne sont pas relatives à la prolongation d’une interdiction de retour sur le territoire français mais à son adoption. Par suite le moyen tiré de leur méconnaissance est inopérant.
En quatrième lieu, il résulte de ce qu’il a été dit au point 2 que l’arrêté attaqué est suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté, ainsi que celui de ce qu’il serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
En cinquième et dernier lieu, la décision portant prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de M. B… n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré par voie d’exception de cette décision à l’encontre de la décision l’informant de ce qu’il fait l’objet d’un signalement Schengen aux fins de non admission ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2026.
Le magistrat désigné,
Signé :
M. BANVILLET
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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