Non-lieu à statuer 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 déc. 2024, n° 2434205 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2434205 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2024, Mme A B agissant en son nom personnel et au nom de sa fille mineure, D C, représentée par Me Djemaoun, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la Ville de Paris de leur proposer, sans solution de continuité, un hébergement d’urgence sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, sans délai, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle se trouve à la rue avec sa fille née le 2 septembre 2023 et qu’elle se trouve donc dans une situation d’extrême détresse sociale et psychique ;
— la carence de la Ville de Paris porte une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à l’hébergement d’urgence relevant du 4° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, au principe de la dignité de la personne humaine, et au droit à ne pas être soumis des traitement inhumains et dégradants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Topin pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 janvier 2024, tenue en présence de Mme Dupouy, greffière :
— le rapport de Mme Topin, juge des référés, qui informe les parties qu’elle est susceptible de fonder son ordonnance sur le moyen relevé d’office tiré de ce qu’il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’injonction de la requête dès lors que Mme B et sa fille sont hébergées ;
— et les observations de Me Djemaoun, représentant Mme A B, qui soutient que le certificat d’hébergement ne peut conduire à un non-lieu dès lors que ce dernier n’atteste pas du caractère pérenne de l’hébergement proposé.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
2. Il ressort du certificat d’hébergement établi le 30 décembre 2024 par la directrice du Samu social de Paris que Mme B et son enfant, née le 2 septembre 2023, sont hébergées « depuis le 30 décembre 2024 » par cet organisme dans un établissement hôtelier situé à Saint-Brice-Sous-Forêt, dans le département du Val d’Oise. Contrairement à ce que soutient Mme B, il ne peut être déduit ni des termes de cette attestation, ni des autres pièces du dossier que cet hébergement n’aurait pas un caractère durable. Dans ces conditions, les conclusions de la requérante aux fins d’injonction sans délai doivent être regardées comme ayant perdu leur objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Ville de Paris le versement à Mme B d’une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B tendant au prononcé d’une injonction sans délai.
Article 2 : La Ville de Paris versera à Mme B la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la Ville de Paris.
Fait à Paris, le 30 décembre 2024.
La juge des référés,
E. Topin
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./9
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