Rejet 16 janvier 2025
Annulation 16 avril 2025
Annulation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 16 janv. 2025, n° 2423592 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2423592 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 septembre et 27 novembre 2024, Mme D C, représenté par Me Souidi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 août 2024 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle remplissait l’ensemble des conditions posées par l’article L. 421-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 et 29 novembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lamarche a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante australienne née le 12 juin 1993, bénéficiaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent – profession artistique » depuis le 6 mars 2022 valable jusqu’au 5 septembre 2023, a sollicité le 23 août 2023, son renouvellement. Par un arrêté du 5 août 2024, le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Mme C demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00924 du 8 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation au signataire de l’arrêté attaqué, M. A B, attaché principal d’administration de l’Etat, placé sous l’autorité de la cheffe de la division de la rédaction et des examens spécialisés, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, qui comportent les refus de séjour, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ne ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’il a signé l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté contesté vise les textes dont il fait application et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé pour rejeter la demande de Mme C. Si cet arrêté ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de la requérante, il lui permet de comprendre les motifs des décisions qui lui sont imposées. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté.
4. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 421-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce la profession d’artiste-interprète, définie à l’article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle, ou qui est auteur d’une œuvre littéraire ou artistique mentionnée à l’article L. 112-2 du même code se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » passeport talent « d’une durée maximale de quatre ans, sous réserve de justifier du seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d’Etat. / Lorsque cet étranger exerce une activité salariée, la délivrance du titre est conditionnée par la durée des contrats d’engagement conclus avec une entreprise ou un établissement dont l’activité principale comporte la création ou l’exploitation d’une œuvre de l’esprit. La durée minimale exigée pour la délivrance du titre est fixée par voie réglementaire. / Cette carte permet l’exercice de l’activité professionnelle ayant justifié la délivrance. ». L’annexe 10 à ce code précise que lorsque le demandeur exerce une activité non salariée, il doit produire à l’appui de sa demande de titre de séjour les « justificatifs de ressources, issues principalement (au moins 51 %) de l’activité, pour la période de séjour envisagée, pour un montant au moins équivalent à 70 % du SMIC brut pour un emploi à temps plein par mois de séjour en France. () ». Il résulte de ces dispositions qu’un étranger demandeur d’une carte de séjour pluriannuelle « passeport talent » doit établir par tous moyens qu’il est en mesure de satisfaire à la condition de ressources suffisantes, non pas au cours de la période passée équivalente à la durée du titre demandé, mais sur la période de validité de l’autorisation qu’il demande. A cette fin, les revenus artistiques des années précédentes peuvent être utilement pris en compte à la condition qu’ils permettent de contribuer à déterminer le niveau de ressources futures retirées de l’activité artistique.
5. Pour refuser de renouveler la carte de séjour pluriannuelle « passeport talent » dont Mme C, artiste-interprète, était titulaire, le préfet de police a estimé que la requérante ne justifiait pas de ressources issues principalement de son activité artistique, pour la période de séjour envisagée, d’un montant au moins équivalent à 70 % du salaire minimum de croissance (SMIC) brut. A l’appui de sa requête, Mme C produit, d’une part, au titre de son activité d’enregistrement, un contrat d’exclusivité signé le 7 avril 2023 avec le label discographique « Music and craft » fixant notamment les modalités de la rémunération de l’intéressée, en particulier, la perception de sommes correspondant à des pourcentages du montant des ventes de son album, déterminés en fonction du nombre d’exemplaires vendus ainsi que pourcentages sur diverses autres ventes. Aucun prix de vente n’est toutefois indiqué dans ce contrat et la requérante n’apporte aucune précision relative au volume des ventes réalisées et ne produit aucune pièce attestant des sommes effectivement perçues en exécution de ce contrat. D’autre part, au titre de l’exploitation commerciale de ses enregistrements, Mme C produit un contrat de licence conclu le 30 janvier 2022 entre les sociétés « Music and craft » et « Unity Group » par lequel la première concède à la seconde l’exploitation exclusive des enregistrements de la requérante en contrepartie du reversement de 50% des recettes encaissées au titre de cette exploitation. Comme précédemment, Mme C ne fournit cependant aucune précision ni aucun élément relatifs au montant des sommes perçues à ce titre par les parties. Si elle soutient avoir bénéficié d’une rétrocession partielle de droits d’un montant de 6 000 euros au cours du printemps 2024 en exécution d’un contrat signé avec la marque « Swarovski », aucune preuve du versement de cette somme n’est, une fois encore, apportée. Par ailleurs, le document établi par la société « Unity Records » indiquant que 36 989 euros de « royalties » auraient été versés à Mme C en 2024, celui-ci consiste toutefois en simple tableau non daté, non signé et, au demeurant rédigé en anglais, ainsi dépourvu de toute valeur probante. Enfin, au titre de son activité de spectacle vivant dite « live », la requérante produit une attestation de travail établie par la société « AEG Presents » le 5 février 2024 certifiant que l’intéressée est employée en qualité d’artiste musicienne par contrats à durée déterminée d’usage depuis le 2 février 2024, assortie d’un tableau prévisionnel des représentations de l’artiste au titre des mois de février à juillet 2024. Pour autant, aucun montant de rémunération n’est indiqué dans cette attestation. En outre, alors que les contrats versés à l’instance prévoient que « le salaire sera payé chaque fin de mois et fera l’objet d’un bulletin de paie mensuel », aucun bulletin de paie n’est porté à la connaissance du tribunal. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, Mme C ne démontre pas qu’elle tirait, au titre de la période considérée, des ressources correspondant à au moins 70 % du SMIC brut mensuel. Ainsi, le préfet de police a pu, sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation, rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par la requérante sur le fondement de l’article L. 421-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Ho Si Fat, président,
Mme Lamarche, première conseillère,
M. Maréchal, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.
La rapporteure,
signé
M. LamarcheLe président,
signé
F. Ho Si FatL’assesseure la plus ancienne,
C. Kante
La greffière,
signé
S. Hallot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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