Rejet 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 10 déc. 2024, n° 2202036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2202036 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 2 juillet 2019 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 février 2022 et 27 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Cloris, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser la somme de 47 149,84 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis résultant de l’illégalité fautive de l’arrêté du 2 juillet 2019 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 19 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la responsabilité de l’État est engagée en raison de l’illégalité de l’arrêté du 2 juillet 2019 annulé par un jugement du tribunal du 3 décembre 2020 ;
— l’arrêté illégal a eu pour conséquence de lui faire perdre son emploi et a entraîné un préjudice économique d’un montant de 23 693,76 euros et lui a fait perdre son logement dont il ne pouvait plus assurer le paiement du loyer à hauteur de 3 456,08 euros, l’obligeant à déménager à 550 km de son enfant ;
— cette illégalité fautive lui a causé un préjudice moral évalué à 20 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 janvier 2022 du bureau d’aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Pontoise.
Vu :
— le jugement n°1912865 du 3 décembre 2020 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cuisinier-Heissler, rapporteure,
— et les conclusions de M. Bories, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant malien né le 2 septembre 1998, est entré en France le 22 janvier 2015 et a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance en sa qualité de « mineur isolé ». Il a bénéficié de titres « étudiant-élèves » pendant ses études dans un lycée agricole, dont le dernier a expiré le 31 octobre 2018. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, délivré en qualité d’étudiant et demandé à bénéficier d’un changement de statut pour obtenir un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement de l’article 5 de la convention franco-malienne. Par un arrêté en date du 2 juillet 2019, annulé par un jugement du 3 décembre 2020, le préfet du Val-d’Oise a refusé de faire droit à sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. M. B a demandé, par une réclamation préalable en date du 8 février 2021, au préfet du Val-d’Oise de l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de la faute commise par l’État. Il n’a pas été répondu à sa réclamation.
Sur les conclusions aux fins d’indemnisation :
2. Lorsque la responsabilité de l’administration est susceptible d’être engagée sur le fondement de la faute, en raison de l’illégalité d’une décision administrative, la victime du dommage allégué causé par la faute de l’administration ne peut prétendre qu’à l’indemnisation du préjudice en lien avec cette illégalité fautive.
En ce qui concerne la faute de l’État :
3. Par le jugement susvisé du 3 décembre 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l’arrêté, en date du 2 juillet 2019, par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours au motif que le préfet du Val-d’Oise avait, en l’édictant, entaché son appréciation des conséquences de cet arrêté sur la situation personnelle de l’intéressé d’une erreur manifeste. Cette illégalité fautive est de nature à engager la responsabilité de l’État et à ouvrir droit à réparation si elle est à l’origine d’un préjudice direct et certain subi par M. B.
En ce qui concerne les préjudices résultant de l’illégalité fautive :
4. En premier lieu, M. B soutient que l’arrêté du 2 juillet 2019 a entrainé la rupture de son contrat de travail, le privant de ressources durant la période où il n’était pas titulaire d’un titre de séjour, soit entre octobre 2019 et février 2021. Il résulte de l’instruction qu’à la date du 2 juillet 2019, date de l’arrêté fautif, M. B était titulaire d’un contrat à durée déterminée signé avec la société Nerev pour la période comprise entre le 6 mai et le 30 novembre 2019. L’intéressé joint à sa requête à cet égard les bulletins de paie de mai à septembre 2019 compris. A supposer même que le contrat à durée déterminée ait pris fin de manière prématurée le 30 septembre 2019, le requérant ne produit aucun élément permettant d’en apprécier le motif et notamment si la rupture du contrat serait due au refus de délivrance du titre de séjour. De plus, le contrat à durée déterminée prenait fin le 29 novembre 2019 et aucun élément du dossier ne permet d’établir qu’il aurait été renouvelé si l’arrêté illégal n’avait pas été pris. Enfin, il ne résulte pas davantage de l’instruction que le requérant aurait manifesté la volonté de trouver un emploi à partir d’octobre, novembre ou décembre 2019 en postulant sur un poste ou qu’il ait disposé d’une promesse d’embauche qui n’aurait pu aboutir faute de titre de séjour. Par suite, le requérant ne démontre pas avoir été privé d’une chance sérieuse de trouver un emploi. Il s’ensuit que les conclusions de M. B tendant à la réparation d’un préjudice qui résulterait de la perte de son emploi et de la perte de chance sérieuse de trouver un emploi ne peuvent qu’être rejetées.
5. En deuxième lieu, le requérant soutient que privée de ressources, il n’a pas pu payer son loyer, sa dette locative s’élevant à 3 456,08 euros au 21 novembre 2020. Toutefois, en l’absence de lien établi entre l’arrêté illégal et la perte d’emploi et la perte de chance sérieuse de trouver un emploi, le préjudice allégué ne présente pas de lien direct et certain avec l’illégalité fautive. La demande d’indemnisation à hauteur de 3 456,08 euros ne peut qu’être rejetée.
6. En troisième lieu, en raison du caractère précaire de sa situation, l’intéressé a subi un préjudice moral certain dont il sera fait une juste appréciation en lui allouant la somme de 1 000 euros.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’indemnisation des préjudices qu’il a subis, tous intérêts compris.
Sur les frais liés à l’instance :
8. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, à verser au conseil de M. B, Me Cloris, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. B la somme de 1 000 euros.
Article 2 : L’Etat versera à Me Cloris une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve d’une renonciation expresse de celui-ci au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, Me Cloris et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
M. Jacquinot, conseiller,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
La rapporteure,
signé
S. Cuisinier-HeisslerLe président,
signé
T. BertonciniLa greffière,
signé
N. Magen
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2202036
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