Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 26 mai 2025, n° 2504436 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2504436 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 mars et 15 avril 2025, M. E et Mme A B et M. F et Mme G D, représentés par Me Hourcabie, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 9 octobre 2024 par lequel le maire de Chanteloup-en-Brie a délivré à la SCI Velane un permis de construire deux logements sur un terrain sis 69-71, avenue de la Jonchère, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Chanteloup-en-Brie une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
1°) s’agissant de la recevabilité :
— ils présentent un intérêt leur donnant qualité pour agir dès lors qu’ils sont voisins immédiats du projet et que, par leur importance, les constructions vont affecter les conditions de jouissance de leurs biens ;
— leurs recours ont été notifiés à la société Velane et à la commune de Chanteloup-en-Brie ;
— ils établissent leur titre de propriété, ainsi que l’exigent les dispositions de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme ;
2°) la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la construction existante a été démolie et que l’édification des deux logements peut commencer ;
3°) il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué aux motifs que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure en ce que le service eau, assainissement et DECI de la communauté d’agglomération de Marne et Gondoire a rendu son avis sur un dossier incomplet ;
— la notice architecturale est incomplète au regard des dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme aux motifs qu’elle ne comporte aucune indication quant à l’état initial du terrain, aux partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement, ainsi que le traitement des constructions, des espaces libres et des abords ;
— le plan de masse est incomplet au regard des dispositions de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme dès lors qu’il ne fait pas apparaître les plantations maintenues, supprimées ou créées, alors que le terrain d’assiette du projet comporte un arbre de haute tige ;
— les documents graphiques joints à la demande de permis de construire sont incomplets au regard des dispositions du c) et du d) de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme dès lors qu’ils ne permettent pas d’apprécier l’insertion du projet par rapport aux constructions avoisinantes, aux paysages et à l’environnement lointain ;
— il méconnaît les dispositions de l’article U2.2 du règlement du plan local d’urbanisme au motif que la construction litigieuse doit être regardée comme une construction à usage de logements groupés au sens des dispositions de cet article et que la superficie du terrain d’assiette du projet est inférieure à 3 000 m² ;
— il méconnaît les dispositions de l’article U2.6 du règlement du plan local d’urbanisme en ce que la marge de reculement du projet par rapport à la voie publique est de 5,8 mètres et non de 6 mètres comme exigé par le plan local d’urbanisme ;
— il méconnaît les dispositions de l’article U2.7 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’article U2.10 du même règlement en ce que l’absence de production d’un plan établi par un géomètre rend difficile la vérification des calculs des distances, mais il résulte des plans que la hauteur de la toiture dépasse largement les 3,5 mètres autorisés ;
— il méconnaît les dispositions de l’article U.2.11 du règlement du plan local d’urbanisme en ce que le projet litigieux ne comporte pas de toiture à pente composée d’un ou plusieurs versants et ne s’intègre pas dans le paysage urbain existant ;
— il méconnaît les dispositions de l’article U.2.12 du règlement du plan local d’urbanisme en ce que la place de stationnement couverte du logement n° 2 ne respecte pas les dimensions minimales prescrites ;
— il méconnaît les dispositions de l’article U.2.13 du règlement du plan local d’urbanisme en ce que le projet litigieux aurait dû comporter des espaces verts s’inscrivant dans une continuité avec les espaces urbains végétalisés, le projet ne respecte pas l’obligation de végétalisation des aires de stationnement extérieur et le projet litigieux ne respecte pas la distance minimale de plantation des arbres.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2025, la société SCI Velane, représenté par Me Giudicelli, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme B et M. et Mme D en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable en ce que les requérants ne produisent pas la copie de la notification du recours au fond et du référé au bénéficiaire de l’autorisation d’urbanisme et à son auteur et ne versent pas aux débats leur titre de propriété ;
— il n’y a pas de moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué dès lors que :
— le dossier de demande de permis de construire est complet au regard des dispositions des articles R. 431-5 du code de l’urbanisme, le service eau, assainissement et DECI de la Communauté d’agglomération de Marne et Gondoire ayant rendu son avis sur un dossier complet contrairement aux allégations de la requête ;
— le permis de construire litigieux ne méconnaît pas l’article R. 431-8 du code l’urbanisme en ce que la notice est particulièrement complète et comporte tous les éléments exigés par le code de l’urbanisme, de surcroit, les éventuelles insuffisances d’une pièce du dossier de permis de construire sont sans incidence sur la légalité de l’autorisation d’urbanisme si l’autorité compétente a été en mesure, en analysant les autres pièces, d’apprécier la conformité du projet aux règles applicables ;
— le permis de construire litigieux ne méconnaît pas l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme en ce que le plan de masse permet de déterminer les caractéristiques du projet concernant les plantations d’arbres ;
— le permis de construire litigieux ne méconnaît pas l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme en ce que les documents graphiques permettent d’apprécier les caractéristiques du projet ;
— le permis de construire litigieux ne méconnaît pas l’article U2.2 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que le projet ne constitue pas une construction à usage de logements groupés au sens de ces dispositions ;
— le permis de construire litigieux ne méconnaît pas l’article U2.6 du règlement du plan local d’urbanisme, le moyen manquant en fait ;
— le permis de construire litigieux ne méconnaît pas l’article U2.7 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que la hauteur à l’acrotère ne dépassera pas 3,5 mètres conformément au plan de coupe du projet établi par un architecte contenu dans le dossier de permis de construire ;
— le permis de construire litigieux ne méconnaît pas l’article U2.11 du règlement du plan local d’urbanisme en ce que le projet s’intègre dans l’environnement urbain ;
— le permis de construire litigieux ne méconnaît pas l’article U2.12 du règlement du plan local d’urbanisme en ce que le plan de masse fait apparaitre le fait que la longueur de la place de stationnement en cause est de 5 mètres ;
— le permis de construire litigieux ne méconnaît pas l’article U2.13 du règlement du plan local d’urbanisme en ce que le projet s’inscrit dans la continuité de la végétation existante sur l’espace public et que le projet respecte l’obligation de végétalisation des aires de stationnement extérieures.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 31 mars 2025 sous le numéro 2504441 par laquelle M. et Mme B et M. et Mme D demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Sistac, greffière d’audience, Mme C a lu son rapport et entendu :
— Me Toussaint, représentant les requérants, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et insiste sur le fait qu’il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée aux motifs que le document graphique ne permet d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement existant (paysage urbain et naturel), que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article U2.2 du règlement du plan local d’urbanisme est fondé car il s’agit de logements groupés, que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article U2.6 du règlement du plan local d’urbanisme est fondé dès lors que la marge de reculement s’apprécie perpendiculairement à l’emprise publique, que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article U2.7 du règlement du plan local d’urbanisme est fondé dès lors que les pièces du dossier de demande de permis de construire sont contradictoires s’agissant de la hauteur de l’acrotère par rapport au terrain naturel (3,74 mètres sur l’un des points), que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article U2.11 du règlement du plan local d’urbanisme est fondé car le projet n’est pas un projet d’architecture contemporaine, qu’il ne s’intègre pas l’environnement urbain et ne présente pas d’intérêt manifeste, et que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article U2.12 est également fondé car l’une des places de stationnement a une longueur insuffisante,
— et Me Guidicelli, représentant la SCI Velane, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens et précise que le document graphique est suffisant et que de nombreux autres documents permettent d’apprécier l’environnement urbain et paysager du projet, que, s’agissant de la méconnaissance de l’article U2.2 du règlement du plan local d’urbanisme, il n’y a pas de lexique dans le règlement du plan local d’urbanisme qui permet d’apprécier la notion de logements groupés, mais le projet n’est pas un logement groupé, que les dispositions de l’article U2.6 du règlement du plan local d’urbanisme sont respectées par le projet dès lors que la marge de recul de 6 mètres est respectée, compte tenu de la forme du terrain, que les dispositions de l’article U2.7 du règlement du plan local d’urbanisme sont respectées dès lors qu’il faut prendre en considération le plan de coupe BB, que le projet s’intègre dans son environnement, que la construction ayant un intérêt architectural et que les dispositions de l’article U2.12 du règlement du plan local d’urbanisme sont respectées car la place de stationnement a une longueur suffisante.
La clôture de l’instruction est prononcée à 10h29, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le 9 juillet 2024, la société SCI Velane a déposé une demande de permis de construire autorisant la démolition de la maison existante et la construction de deux logements sur un terrain situé au 69-71 Avenue de la Jonchère. Par un arrêté du 9 octobre 2024, le maire de Chanteloup-en-Brie a délivré à la SCI Velane le permis de construire demandé. M. et Mme B et M. et Mme D, voisins immédiats du projet, demandent la suspension de l’exécution de l’arrêté du 9 octobre 2024.
Sur la recevabilité :
2. Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ».
3. La formalité prévue par les dispositions précitées du code de l’urbanisme n’est pas applicable à un référé présenté au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la requête en référé doit être écarté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
En ce qui concerne la recevabilité de la requête à fin d’annulation :
5. En premier lieu, si la SCI Velane soutient que les requérants n’ont pas respecté la formalité prévue par les dispositions précitées de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, il résulte de l’instruction que cette formalité a été respectée. Par suite, la SCI n’est pas fondée à soutenir que la requête en annulation est irrecevable en application de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme.
6. En second lieu, aux termes de l’article R. 600- 4 du code de l’urbanisme : « Les requêtes dirigées contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l’ article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation , du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien par le requérant ».
7. Il résulte de l’instruction que les requérants ont produit leur titre de propriété. Par suite, la SCI n’est pas fondée à soutenir que la requête en annulation est irrecevable en application de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme.
En ce qui concerne l’urgence :
8. Aux termes de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme : « Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d’aménager ou de démolir ne peut être assorti d’une requête en référé suspension que jusqu’à l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. / La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite ».
9. Il résulte de l’instruction que, faute de production d’un mémoire en défense dans l’instance n° 2504441, aucune cristallisation des moyens n’est intervenue dans cette instance. Par suite, et faute de toute allégation s’attachant à un intérêt général justifiant que l’édification du projet litigieux soit poursuivie, la condition d’urgence doit être regardée comme étant satisfaite.
10. Les requérants soutiennent qu’il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué aux motifs que le permis de construire a été délivré à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que le service eau, assainissement et DECI de la communauté d’agglomération de Marne et Gondoire a rendu son avis sur un dossier incomplet, que la notice architecturale est incomplète au regard des dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme aux motifs qu’elle ne comporte aucune indication quant à l’état initial du terrain, aux partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement, ainsi que le traitement des constructions, des espaces libres et des abords, que le plan de masse est incomplet au regard des dispositions de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme dès lors qu’il ne fait pas apparaître les plantations maintenues, supprimées ou créées, alors que le terrain d’assiette du projet comporte un arbre de haute tige, que les documents graphiques joints à la demande de permis de construire sont incomplets au regard des dispositions du c) et du d) de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme dès lors qu’ils ne permettent pas d’apprécier l’insertion du projet par rapport aux constructions avoisinantes, aux paysages et à l’environnement lointain, que le projet méconnaît les dispositions de l’article U2.2 du règlement du plan local d’urbanisme au motif que la construction litigieuse doit être regardée comme une construction à usage de logements groupés au sens des dispositions de cet article et que le terrain d’assiette du projet est inférieur à 3 000 m², que le projet méconnaît les dispositions de l’article U2.6 du règlement du plan local d’urbanisme en ce que la marge de reculement du projet par rapport à la voie publique est de 5,8 mètres et non de 6 mètres comme exigé par le plan local d’urbanisme, que le projet méconnaît les dispositions de l’article U2.7 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’article U2.10 du même règlement en ce que l’absence de production d’un plan établi par un géomètre rend difficile la vérification des calculs des distances et qu’il résulte des plans que la hauteur de la toiture dépasse largement les 3,5 mètres autorisés, que le projet méconnaît les dispositions de l’article U.2.11 du règlement du plan local d’urbanisme en ce que le projet litigieux ne comporte pas de toiture à pente composée d’un ou plusieurs versants et ne s’intègre pas dans le paysage urbain existant, que le projet méconnaît les dispositions de l’article U.2.12 du règlement du plan local d’urbanisme en ce que la place de stationnement couverte du logement n° 2 ne respecte pas les dimensions minimales prescrites et que le projet méconnaît les dispositions de l’article U.2.13 du règlement du plan local d’urbanisme en ce que le projet litigieux aurait dû comporter des espaces verts s’inscrivant dans une continuité avec les espaces urbains végétalisés, le projet ne respecte pas l’obligation de végétalisation des aires de stationnement extérieur et le projet litigieux ne respecte pas la distance minimale de plantation des arbres. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance par le projet de l’article U2.7 du règlement du plan local d’urbanisme est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
11. Aux termes de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme (), la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation (), en l’état du dossier ». Pour l’application de ces dispositions, aucun autre moyen de la requête n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder la suspension de l’exécution de l’arrêté en litige.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de la SCI Velane dirigées contre les requérants qui ne sont pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Chanteloup-en-Brie la somme totale de 1 500 euros à verser à M. et Mme B et M. et Mme D en application desdites dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 9 octobre 2024 par lequel le maire de Chanteloup-en-Brie a délivré à la SCI Velane un permis de construire de deux logements sur un terrain sis 69-71, avenue de la Jonchère est suspendue.
Article 2 : La commune de Chanteloup-en-Brie versera à M. et Mme B et M. et Mme D la somme totale de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la SCI Velane au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E et Mme A B et M. F et Mme G D, à la commune de Chanteloup-en-Brie et à la SCI Velane.
Fait à Melun, le 26 mai 2025.
La juge des référés,
Signé : N. MULLIE
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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