Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 19 nov. 2025, n° 2503774 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2503774 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2025, Mme B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au crédit mutuel de suspendre la décision de clôture de son compte bancaire du 13 novembre 2025 et de maintenir ses comptes actifs ;
2°) de mettre à la charge du crédit mutuel la somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée étant mère d’un enfant en bas âge et la clôture du compte mettant gravement en danger sa situation financière et familiale ;
- cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale et notamment à sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au crédit mutuel de suspendre la décision de clôture de son compte bancaire du 13 novembre 2025 et de maintenir ses comptes actifs.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
Le juge administratif ne peut être saisi d’une requête tendant à la mise en œuvre de l’une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d’urgence qu’il lui est demandé de prescrire n’échappe pas manifestement à la compétence de la juridiction administrative. A défaut, il peut, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, rejeter la requête, par une ordonnance motivée, sans instruction ni audience.
La requête de Mme A… tend à ce que le juge administratif ordonne la suspension de la décision de clôture de son compte bancaire du 13 novembre 2025 par le Crédit mutuel ainsi que le maintien de ses comptes actifs. Or, de telles conclusions relatives à la gestion de son compte constitue un litige opposant un particulier à son établissement bancaire constitue toutefois un litige de droit privé, dont seul le juge judiciaire est compétent pour en connaitre. Ainsi, elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Châlons-en-Champagne, le 19 novembre 2025.
La juge des référés
S. MÉGRET
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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