Rejet 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8 janv. 2025, n° 2420653 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2420653 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 31 décembre 2024, 5 janvier 2025 et 7 janvier 2025, Mme B A, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des « mesures de recouvrement engagées par l’administration fiscale, notamment les saisies bancaires et immobilières qui pourraient être exécutées à partir du 6 janvier 2024 » ;
2°) d’annuler le « retard d’enregistrement » de sa demande d’aide juridictionnelle ;
3°) de prononcer l’exonération du timbre fiscal.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite à compter du 6 janvier 2024 car de nouvelles mesures de recouvrement pourraient être mises en œuvre, risquant d’entraîner un préjudice financier grave et irréversible ; le retard d’enregistrement de sa demande d’aide juridictionnelle a empêché toute contestation juridictionnelle effective ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en raison de la modification du cadastre sans publication préalable au fichier immobilier ; « le comptable public est en relation avec le notaire malgré l’absence d’une ouverture formelle de la succession » et " ce processus [a été] initié dans des conditions irrégulières ", risquant d’engendrer des complications ;
— le retard d’enregistrement de sa demande d’aide juridictionnelle a eu pour conséquence l’expiration des délais de recours à l’encontre des mesures de recouvrement engagées par l’administration fiscale, en méconnaissance de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi qu’une « complexification de la situation juridique et fiscale par le transfert de la dette à la notaire et les incertitudes concernant la succession » ;
— il y a lieu de l’exonérer du timbre fiscal en raison d’un conflit d’intérêts avec le bureau d’aide juridictionnelle et de l’impossibilité dans laquelle elle se trouve de régler les frais de justice.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Benoist, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 de ce code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 257-0 B du livre des procédures fiscales : « 1. Pour la mise en œuvre de l’article L. 257-0 A, la mise en demeure de payer prévue à l’article L. 257 est précédée d’une lettre de relance lorsqu’aucune autre défaillance de paiement n’a été constatée pour un même redevable au titre d’une même catégorie d’impositions au cours des trois années précédant la date limite de paiement ou la date de mise en recouvrement de l’imposition dont le recouvrement est poursuivi. / () / 2. Lorsque la lettre de relance prévue au 1 n’a pas été suivie de paiement, à l’expiration d’un délai de trente jours suivant sa notification, le comptable public peut notifier une mise en demeure de payer. / () ».
3. Il résulte des dispositions citées ci-dessus que la lettre de relance prévue à l’article L. 257-0 B du livre des procédures fiscales ne constitue pas un acte de poursuite ni un acte faisant grief. Il suit de là qu’à supposer que Mme A ait entendu solliciter la suspension de la lettre de relance du 3 décembre 2024, par laquelle elle était invitée à régler au plus vite des taxes foncières dont elle reste redevable, et été informée de ce qu’à défaut de paiement dans les trente jours maximums suivant leur notification, la procédure se poursuivrait afin d’en obtenir le versement rapide, ces conclusions dirigées contre une décision ne constituant pas un acte de poursuite et ne faisant pas griefs sont, dès lors, manifestement irrecevables et doivent, par suite, être rejetées en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
4. En second lieu, il ne relève pas de la compétence du juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de connaître d'« un litige tendant à l’annulation d’un retard d’enregistrement » d’une demande au bureau d’aide juridictionnelle. La demande d’aide juridictionnelle de Mme A a, en tout état de cause, été enregistrée le 11 septembre 2024 et non le 30 décembre 2024, ainsi que cela ressort du tampon du greffe figurant sur le formulaire d’aide juridictionnelle produite par la requérante elle-même.
5. Il résulte de ce qui précède, qu’il y a lieu de rejeter en toutes ses conclusions la requête de Mme A, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, dont les conclusions à fin d’injonction, y compris en tout état de cause la demande d’exonération de timbre fiscal.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nantes, le 8 janvier 2025.
La juge des référés,
L.-L. BENOIST
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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