Rejet 10 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10 avr. 2026, n° 2606592 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2606592 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2026, Mme A… B… épouse C…, représentée par Me Simsek, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au consulat général de France à Istanbul et au « ministre des affaires étrangères » de lui délivrer un visa de long séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite au regard de sa durée de résidence en France où elle a fixé l’essentiel de ses intérêts ; le refus de visa opposé la prive des droits attachés au titre de séjour qu’elle détenait et est constitutif d’une atteinte grave à son droit de mener une vie familiale normale ; l’urgence est également caractérisée par le contexte international et la situation sécuritaire qui en découle en Turquie ;
- le refus de visa opposé est insuffisamment motivé ;
- il procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- sa situation résulte d’une faute commise par la préfecture qui a porté une mention erronée sur son récépissé de demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. En distinguant les procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l’application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Sauf circonstances particulières, le refus des autorités consulaires de délivrer un visa d’entrée en France ne constitue pas une situation d’urgence caractérisée rendant nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés.
3. Mme B…, épouse C…, ressortissante turque née le 13 août 1970, était titulaire d’une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 13 février 2024. Elle été mise en possession d’un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 13 août 2024. Après un séjour en Turquie, elle a sollicité, le 27 décembre 2024, auprès de l’autorité consulaire française à Istanbul, la délivrance d’un visa de long séjour dit « de retour ». Par une décision du 20 janvier 2025, l’autorité consulaire a rejeté cette demande. Mme B… épouse C… a formé, contre cette décision, le recours préalable obligatoire prévu à l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auprès de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France, reçu le 3 février 2025. Dans le cadre de la présente instance, Mme B… épouse C… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner à l’autorité administrative de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours.
4. Toutefois, alors qu’une décision implicite de rejet de la commission de recours est née le 3 avril 2025, en application des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit depuis près d’une année, qu’il lui était d’ailleurs loisible de contester par la voie du recours pour excès de pouvoir, en assortissant le cas échéant ce recours d’une demande de suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la requérante ne fait état d’aucune circonstance particulière permettant de caractériser une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à la sauvegarde d’une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. Elle n’apporte au demeurant aucun élément sur les circonstances l’ayant conduite à quitter le territoire français au cours de l’année 2024 ainsi que sur ses conditions de vie actuelles en Turquie. Enfin, et en tout état de cause, aucune des énonciations de la requête ni aucune des pièces du dossier ne fait, à l’évidence, apparaître une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme B… épouse C… selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative, en toutes leurs conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… épouse C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… épouse C….
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 10 avril 2026.
Le juge des référés,
J. Danet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tiers détenteur ·
- Saisie ·
- Amende fiscale ·
- Recouvrement ·
- Contestation ·
- Comptable ·
- Etablissement public ·
- Créance ·
- Frais bancaires ·
- Livre
- Règlement (ue) ·
- Grossesse ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Entretien ·
- Langue ·
- Responsable ·
- Étranger ·
- Assignation à résidence ·
- État
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Cellule ·
- Domaine public ·
- Liquidateur ·
- Expulsion ·
- Port de plaisance ·
- Juge des référés ·
- Redevance ·
- Urgence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Délibération ·
- Enquete publique ·
- Commissaire enquêteur ·
- Eaux ·
- Plan ·
- Urbanisme ·
- Conseil municipal ·
- Assainissement ·
- Commune ·
- Évaluation environnementale
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Ressortissant ·
- Gouvernement ·
- Accord ·
- Cartes ·
- Royaume du maroc
- Pays ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Traitement ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Santé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Statuer ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Part ·
- Recours gracieux ·
- Cabinet ·
- Rejet ·
- Lieu ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Comptes bancaires ·
- Crédit ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Droit privé ·
- Actif ·
- Juridiction administrative ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Réseau de transport ·
- Transformateur ·
- Bâtiment ·
- Réserver ·
- Électricité ·
- Technique ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Défense
Sur les mêmes thèmes • 3
- Énergie ·
- Justice administrative ·
- Service public ·
- Électricité ·
- Commission ·
- Contribution ·
- Transaction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Service
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Règlement ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Logement ·
- Légalité ·
- Plantation ·
- Environnement urbain ·
- Arbre
- Justice administrative ·
- Demande d'aide ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Enregistrement ·
- Recouvrement ·
- Timbre ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.