Rejet 21 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 21 févr. 2024, n° 2200724 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2200724 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 25 janvier 2022 sous le n° 2200724, et un mémoire, enregistré le 22 juin 2022, M. A D, représenté par Me Martinez, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 24 août 2021 par lequel le maire de Marseille a retiré la décision tacite de non-opposition à la déclaration préalable n° DP 013055 21 00264P0, née le 27 mars 2021, portant sur « la régularisation de la surélévation de la toiture, le retrait d’une partie de la toiture et la création d’ouvertures » d’une construction située sur des parcelles cadastrées section OP n°103, 104 et 107, sises 4 Traverse Bronzet à Marseille, ainsi que le rejet implicite de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’une erreur de droit dès lors que la fraude n’est pas caractérisée ;
— il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’à supposer établi le grief reproché par la commune, tenant à la réalisation d’une opération de démolition-reconstruction, il était nécessairement connu d’elle et ne pouvait lui permettre d’opposer la fraude au-delà du délai de retrait de droit commun.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2022, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance en date du 5 juin 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au
6 juillet 2023 à 12 heures.
II. Par une requête enregistrée le 25 janvier 2022 sous le n° 2200725, et un mémoire, enregistré le 22 juin 2022, Mme B D et M. C E, représentés par Me Martinez, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 17 août 2021 par lequel le maire de Marseille a retiré la décision tacite de non-opposition à la déclaration préalable n° DP 013055 21 01500P0, née le 22 mai 2021, portant sur « la rénovation de toiture, la création d’ouverture et la démolition de 5 m2 » d’une construction située sur des parcelles cadastrées section OP n°103, 104 et 107, sises 4 – 6 Traverse Bronzet à Marseille, ainsi que le rejet implicite de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté est entaché d’une erreur de droit dès lors que la fraude n’est pas caractérisée ;
— il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’à supposer établi le grief reproché par la commune, tenant à la réalisation d’une opération de démolition-reconstruction, il était nécessairement connu d’elle et ne pouvait lui permettre d’opposer la fraude au-delà du délai de retrait de droit commun.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2022, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance en date du 5 juin 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au
6 juillet 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Busidan, première conseillère,
— les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public,
— les observations de Me Martinez pour les requérants dans chacune des instances.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées, de M. D d’une part, de Mme D et M. E d’autre part, portent sur une même construction dont les intéressés sont copropriétaires. Elles présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. Par un arrêté du 24 août 2021 dont M. D demande l’annulation, le maire de Marseille a retiré la décision tacite de non-opposition à la déclaration préalable n° DP 013055 21 00264P0, déposée le 27 janvier 2021 par les trois requérants et portant sur « la régularisation de la surélévation de la toiture, le retrait d’une partie de la toiture et la création d’ouvertures ». Par un arrêté en date du 17 août 2021, dont Mme D et M. E demandent l’annulation, le maire de Marseille a retiré la décision tacite de non-opposition à la déclaration préalable n° DP 013055 21 01500P0 déposée le 22 avril 2021 également par les trois requérants et portant sur « la rénovation de toiture, la création d’ouverture et la démolition de 5 m2 ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, d’une part, lorsqu’une construction a été édifiée sans autorisation en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d’autorisation d’urbanisme portant sur l’ensemble du bâtiment. De même, lorsqu’une construction a été édifiée sans respecter la déclaration préalable déposée ou le permis de construire obtenu ou a fait l’objet de transformations sans les autorisations d’urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d’autorisation d’urbanisme portant sur l’ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu’il avait été initialement approuvé. Il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l’édifice réalisée sans autorisation.
4. D’autre part, une autorisation d’urbanisme n’ayant d’autre objet que d’autoriser un projet conforme aux plans et indications fournis par le pétitionnaire, l’administration n’a à vérifier ni l’exactitude des déclarations du demandeur relatives à la consistance du projet à moins qu’elles ne soient contredites par les autres éléments du dossier joint à la demande, ni l’intention du demandeur de les respecter, sauf en présence d’éléments établissant l’existence d’une fraude à la date à laquelle l’administration se prononce sur la demande d’autorisation. Si postérieurement à l’intervention de l’autorisation d’urbanisme, l’administration a connaissance de nouveaux éléments établissant l’existence d’une fraude à la date de sa décision, elle peut légalement procéder à son retrait sans condition de délai. La fraude est caractérisée lorsqu’il ressort des pièces du dossier que le pétitionnaire a eu l’intention de tromper l’administration afin d’obtenir une décision indue, en échappant aux prescriptions d’urbanisme applicables.
5. Pour retirer les décisions de non-opposition en litige tacitement intervenues sur les deux déclarations préalables sus-évoquées, le maire de Marseille a estimé que ces décisions avaient été obtenues par fraude, dès lors que l’opération de démolition-reconstruction d’une partie de la construction n’avait pas été mentionnée dans les dossiers de déclaration préalable déposés et qu’en raison de cette démolition-reconstruction, les travaux déclarés auraient nécessité un permis de construire.
6. Il ressort des pièces du dossier que le 29 mai 2020, le maire de Marseille a délivré à M. D un arrêté de non-opposition à la déclaration préalable que l’intéressé avait déposée en vue de la réfection d’une toiture et la création d’ouvertures. Cependant, un procès-verbal d’infractions dressé le 4 novembre 2020 constatait que les travaux réalisés ne correspondaient pas à ceux autorisés, et le maire de Marseille a mis en demeure les trois copropriétaires de la construction de cesser tous les travaux entrepris par un arrêté du 8 janvier 2021. Cet arrêté indiquait de nombreuses non-conformités aux règles d’urbanisme relevées par le procès-verbal et mentionnait notamment, d’une part, que la construction avait été démolie et reconstruite, seules les façades Nord et Sud de sa partie en R+1 ayant été conservées, et d’autre part que la surface de plancher réalisée était supérieure à 80 m² et que les travaux étaient exécutés en méconnaissance des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme, lequel prévoit que les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire.
7. D’une part, il ressort des dossiers de déclarations préalables déposés le 27 janvier et le 22 avril 2021 que l’un et l’autre tendent notamment à régulariser des non-conformités relevées par l’arrêté interruptif de travaux. La circonstance que toutes les non-conformités auxquelles les déclarants prétendent avoir voulu remédier n’ont pas été présentées dans la première déclaration mais ont fait l’objet de deux déclarations successives, n’est pas expliquée par les requérants, alors qu’elle est contraire au principe rappelé au point 3.
8. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, notamment des photos-mêmes jointes au constat d’huissier réalisé à la demande des intéressés le 8 septembre 2021, que, comme l’indiquaient le procès-verbal d’infractions du 4 novembre 2020 et l’arrêté interruptif du
8 janvier 2021, au moins un mur de façade en son entier a été démoli et reconstruit lors des travaux ayant fait l’objet de l’arrêté interruptif. Alors que ces travaux touchaient ainsi au gros œuvre d’une construction existante, les requérants ne peuvent pas valablement soutenir que ces travaux de démolition-reconstruction étaient « partiels », « limités » ou « consubstantiels à la réfection d’une partie de la toiture et à la création d’ouvertures ».
9. Dans ces conditions, et alors que les requérants n’ont déclaré ces travaux de démolition-reconstruction dans aucun des deux dossiers déposés de déclaration préalable, le caractère incomplet des renseignements figurant dans les formulaires de déclaration ne peut procéder que d’une intention frauduleuse des requérants, lesquels ne pouvaient ignorer, au moins depuis l’arrêté interruptif de travaux, que ces travaux, qui concernaient une construction existante supérieure à 40 m², nécessitaient en vertu de l’article R. 421-14 du code de l’urbanisme, le dépôt d’un permis de construire permettant à l’administration d’apprécier la nature du projet dans l’ensemble de ses aspects. Si, comme le soutiennent les requérants, l’administration était nécessairement informée de cette démolition-reconstruction de la construction existante, cette circonstance reste sans effet sur la caractérisation de la fraude qui a été commise par les requérants et qui entache les deux décisions de non-opposition à déclaration préalable tacitement obtenues par eux. Par suite, et en vertu des principes rappelés au point 4, c’est sans erreur de droit ni vice de procédure que le maire de Marseille a pu les retirer par les décisions attaquées.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes présentées par M. D d’une part et par Mme D et M. E d’autre part doivent être rejetées en toutes leurs conclusions, y compris celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°s 2200724 et 2200725 sont rejetées.
Article 2 : La présent jugement sera notifié à M. A D, à
Mme B D, à M. C E et à la commune de Marseille.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Hogedez, présidente,
— Mme Busidan, première conseillère,
— Mme Ridings conseillère,
assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2024.
La rapporteure,
signé
H. BusidanLa présidente,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
N°s 2200724-2200725
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