Annulation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 15 janv. 2026, n° 2502915 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502915 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Almairac, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 17 janvier 2025 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué n’est pas motivé et n’a pas fait l’objet d’un examen sérieux de sa situation ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il ne constitue en aucun cas une menace à l’ordre public au sens de l’article L.412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les articles L.423-23, L.435-1, L.435-4 et L.414-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- il méconnaît les termes de la circulaire « Retailleau » du 23 janvier 2025.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 avril 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R.732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 novembre 2025 :
- le rapport de Mme Zettor, rapporteure,
- les observations de Me Almairac subsituée par Me Traversini, représentant M. A…, le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant sénégalais né le 25 février 1990, a sollicité auprès du préfet des Alpes-Maritimes son admission exceptionnelle au séjour par une demande déposée le 25 juin 2024. Par un arrêté du 17 janvier 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Il demande l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier, que M. A…, produit des justificatifs confirmant qu’il exerce une activité professionnelle dans la restauration depuis son entrée alléguée en France en 2016. Alors qu’il soutient vivre en concubinage avec une ressortissante sénégalaise titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 23 mars 2033 avec laquelle il a deux enfants nés en 2021 et 2024, il ne démontre par les pièces produites qu’il vit aux côtés de la mère et de ses deux enfants, domiciliés dans le département des Bouches-du-Rhone, à Marseille. Toutefois, il ressort du dossier que nonobstant sa discrétion, il a fait preuve d’une intégration à la société française par le travail et en justifie en partie par la production de pièces telles que des avis d’imposition, des certificats de travail et ses dernières fiches de paie datant de juillet à octobre et des relevés de comptes bancaires. Depuis son entrée alléguée en France, il a toujours travaillé et a même obtenu une autorisation de travail le 30 mars 2021 à la suite d’une demande formulée par la société Fabulous meat à Cannes et produit ses dernières fiches de paie délivrées par la société ABP Puzzle en qualité de commis à partir de juillet 2024. Ainsi, au vu des circonstances particulières de l’espèce, l’insertion professionnelle de M. A… constitue un motif exceptionnel au sens de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, il est fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sa situation présentant un motif exceptionnel d’admission au séjour devant conduire, en application des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à la délivrance d’un titre de séjour.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A…, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 17 janvier 2025 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
5. L’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A… le titre de séjour sollicité dans un délai de trois mois, à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
6. M. A… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et dès lors que Me Almairac, avocate du requérant, a renoncé par avance à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Almairac de la somme de 1.000 € au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 17 janvier 2025 pris par le préfet des Alpes-Maritimes à l’encontre de M. A… est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A… le titre de séjour sollicité dans un délai de trois mois, à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Me Almairac, qui a renoncé par avance à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, la somme de 1.000 € en application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Almairac et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première-conseillère,
Mme D…, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
V. Zettor
Le président,
signé
G. Taormina
La greffière,
signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière.
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