Rejet 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6 août 2025, n° 2509960 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509960 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 aout 2025, les sociétés CM MOTOR’S 01 et CM PERFORMANCE 01, représentées par la SCP Cottet-Bretonnier Navarrete demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des décisions du 18 juin 2025, par lesquelles la préfète de l’Ain a prononcé la suspension immédiate de la convention d’habilitation individuelle SIV (système d’immatriculation des véhicules) de la société CM MOTOR’S de son gérant M. B, retiré cette même habilitation, rejeté le recours gracieux, et refusé la convention d’habilitation individuelle pour la CM PERFORMANCE 01 ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement aux sociétés requérantes d’une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que les formalités d’immatriculation auprès de la préfecture de l’Ain constituent une de leurs activités principales et que la privation d’une telle activité est de nature à compromettre leur existence ;
— plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 5 août 2025 sous le numéro 2509959 par laquelle les sociétés requérantes demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Les sociétés CM Motor’s 01 et CM Performance 01, ayant comme activité le commerce de voitures et de véhicules automobiles légers demandent au juge des référés, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des décisions du 18 juin 2025, de la préfète de l’Ain ne permettant pas à M. B d’effectuer les formalités administratives liées aux opérations d’immatriculation d’un véhicule neuf ou d’occasion, pour chacune des deux sociétés.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Selon les termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour établir l’existence d’une situation d’urgence, les sociétés requérantes font valoir que les formalités d’immatriculation constituent une de leurs activités principales et que la privation d’une telle activité est de nature à compromettre leur existence dans la mesure où l’immatriculation est un facteur d’attractivité de clientèle. Toutefois, en l’état de l’instruction, ces allégations ne sont pas justifiées, et ainsi, il n’apparaît pas que les effets des décisions contestées caractérisent une situation d’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution des décisions qu’elle conteste soit suspendue. Dès lors, la condition d’urgence prévue par ces dispositions ne peut être regardée comme étant remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que les conclusions de la requête présentée par les sociétés requérantes, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête des sociétés CM MOTOR’S 01 et CM PERFORMANCE 01 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés CM MOTOR’S 01 et CM PERFORMANCE 01.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Ain
Fait à Lyon, le 6 août 2025.
La juge des référés,
D. A
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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