Annulation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 19 nov. 2025, n° 2311195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2311195 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 octobre 2023 et 19 décembre 2024, la société par actions simplifiée (SAS) ACVL Immo, représentée par Me Ferouelle, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 avril 2023 par lequel le maire de Bry-sur-Marne a refusé de lui délivrer un permis de construire un immeuble de dix-neuf logements sur un terrain situé 20 bis, avenue Georges Clémenceau à Bry-sur-Marne, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de Bry-sur-Marne de lui délivrer le permis de construire sollicité ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bry-sur-Marne une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’arrêté attaqué est intervenu au terme d’une procédure irrégulière, faute pour la commune d’avoir consulté l’autorité compétente en matière d’assainissement et de gestion des eaux pluviales ;
les motifs fondant l’arrêté attaqué sont illégaux : d’une part, le maire de Bry-sur-Marne ne pouvait légalement s’opposer à son projet au motif qu’il risquerait d’être incompatible avec le schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) Marne Confluence ; les documents qui constituent le SAGE n’étaient pas opposables au projet et le Syndicat mixte Marne Vive n’était pas compétent pour rendre un avis ; d’autre part, le projet est conforme aux dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
son projet est conforme à la réglementation d’urbanisme en vigueur en matière de gestion des eaux pluviales ;
l’arrêté attaqué est entaché d’un détournement de procédure.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2024, la commune de Bry-sur-Marne, représentée par Me Moghrani, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société ACVL Immo au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Des pièces complémentaires, présentées pour la commune de Bry-sur-Marne et la société ACVL Immo en réponse à une demande de pièces du tribunal, ont été enregistrées les 11 août 2025 et 20 août 2025 et ont été communiquées, en application des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’environnement ;
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Prissette,
les conclusions de M. Grand, rapporteur public,
les observations de Me Pouget, substituant Me Ferouelle, représentant la société ACVL Immo,
et les observations de Me Reis, substituant Me Moghrani, représentant la commune de Bry-sur-Marne.
Considérant ce qui suit :
Le 29 décembre 2022, la société ACVL Immo a déposé une demande de permis de construire un immeuble de dix-neuf logements sur un terrain situé 20 bis, avenue Georges Clémenceau à Bry-sur-Marne. Par un arrêté du 26 avril 2023, le maire de Bry-sur-Marne s’est opposé à cette demande d’autorisation. Par un courrier réceptionné le 26 juin 2023, la société ACVL Immo a formé un recours gracieux contre cet arrêté, qui a été rejeté le 24 août 2023. La société requérante demande au tribunal l’annulation de l’arrêté portant refus de délivrance d’un permis de construire du 26 avril 2023, ensemble de la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire (…) ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique ». Aux termes de l’article L. 212-5-2 du code de l’environnement : « Lorsque le schéma a été approuvé et publié, le règlement et ses documents cartographiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l’exécution de toute installation, ouvrage, travaux ou activité mentionnés à l’article L. 214-2. / Les décisions applicables dans le périmètre défini par le schéma prises dans le domaine de l’eau par les autorités administratives doivent être compatibles ou rendues compatibles avec le plan d’aménagement et de gestion durable de la ressource en eau dans les conditions et les délais qu’il précise ». Il résulte de ces dernières dispositions que les décisions administratives prises dans le domaine de l’eau sont soumises à une simple obligation de compatibilité avec le plan d’aménagement et de gestion durable du schéma d’aménagement et de gestion des eaux. Celles prises au titre de la police de l’eau en application des articles L. 214-1 et suivants sont, quant à elles, soumises à une obligation de conformité au règlement de ce schéma et à ses documents cartographiques, dès lors que les installations, ouvrages, travaux et activités en cause sont situés sur un territoire couvert par un tel document.
Pour refuser de délivrer à la société ACVL Immo le permis de construire sollicité, le maire de Bry-sur-Marne a relevé, citant l’avis rendu par le Syndicat mixte Marne Vive le 16 février 2023 dans le cadre de l’instruction de cette demande, que le dossier ne mettait pas en avant de mesures particulières tendant à limiter l’imperméabilisation de la parcelle, que la note de gestion des eaux pluviales mettait en avant une gestion par stockage et restitution à débit régulé au réseau et que cette conception ne tenait pas compte de l’objectif du schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) Marne Confluence visant à assurer une gestion à la source des eaux pluviales, par infiltration et/ou abattement au droit de la parcelle. Il a, par conséquent, estimé que le projet de la société pétitionnaire présentait un risque de non-compatibilité vis-à-vis du SAGE Marne Confluence.
Toutefois, un permis de construire ne constitue ni une décision administrative prise dans le domaine de l’eau, ni une décision prise au titre de la police de l’eau au sens du code de l’environnement et n’est donc pas soumis à l’obligation de compatibilité prévue par les dispositions citées au point 2. Le SAGE Marne Confluence ne figurant pas au nombre des dispositions énoncées à l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme citées au point 2 dont la méconnaissance est de nature à justifier un refus de délivrance d’un permis de construire, le maire de Bry-sur-Marne, s’il pouvait saisir pour avis le Syndicat mixte Marne Vive comme il en a la faculté, ne pouvait en revanche légalement s’opposer au projet de la société pétitionnaire au motif qu’il présenterait un risque de non-compatibilité vis-à-vis du SAGE Marne Confluence. Le moyen tiré de l’erreur de droit soulevé en ce sens doit, par suite, être accueilli.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
À supposer que le maire de Bry-sur-Marne ait entendu s’opposer au projet de la société ACVL Immo pour un autre motif, tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, qui sont citées dans les motifs de l’arrêté attaqué, ce motif n’est assorti d’aucune précision de fait. Dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est même pas allégué par la commune en défense que le projet porterait en l’espèce atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, la société requérante est fondée à soutenir que le maire ne pouvait pas légalement s’opposer à son projet en se fondant sur les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme. Le moyen soulevé en ce sens doit, par suite, également être accueilli.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 18 des dispositions communes du règlement du plan local d’urbanisme de Bry-sur-Marne alors applicable : « Eaux pluviales : (…) / 18.2.7 – En l’absence de contraintes naturelles ou techniques particulières, les aménagements, doivent dès leur conception intégrer des dispositions techniques dites alternatives tel que le stockage, l’infiltration dans les espaces verts (noues, bassin paysager, cuvette en herbe), afin de favoriser une gestion des eaux pluviales à la parcelle sans raccordement au réseau public./ 18.2.8- Si l’infiltration est insuffisante, déconseillée ou techniquement non réalisable, l’excédent d’eau non infiltrée est rejetée dans le réseau public conformément au règlement du service d’assainissement communal et après accord préalable du service d’assainissement. / (…) ». L’article 2.1.2 du chapitre 2 du règlement du plan de prévention des risques de mouvements de terrain relatif à la zone B2 dispose que « sont prescrits : (…) / le rejet des eaux usées et pluviales et des dispositifs de drainage ou d’évacuation dans le réseau collectif lorsqu’il existe au regard du dimensionnement du réseau sous couvert des recommandations et avec l’autorisation du gestionnaire du réseau. (…) ».
La société requérante soutient que son projet devait être autorisé dès lors qu’il est conforme aux dispositions réglementaires citées au point précédent applicables en matière de gestion des eaux pluviales. S’il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué que la méconnaissance des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme fonderait initialement le refus de permis de construire en litige, la commune de Bry-sur-Marne fait valoir en défense qu’alors que les dispositions de ce règlement exigent de favoriser une gestion des eaux à la parcelle sans raccordement au réseau public, la société requérante ne démontre pas que l’infiltration de l’ensemble des eaux pluviales sur le terrain d’assiette du projet n’aurait pas pu être privilégiée. À supposer qu’elle ait, ce faisant, entendu solliciter une substitution de motif, il ressort des pièces du dossier que la société pétitionnaire a prévu l’infiltration des eaux de pluie dans les surfaces enherbées, le stockage des eaux pluviales recueillies sur les toitures et les surfaces imperméables et l’installation d’un bassin de rétention dont les dimensions sont précisées dans la notice « gestion des eaux pluviales » jointe au dossier de demande d’autorisation. La conception du projet a, dès lors, intégré des dispositions techniques alternatives au raccordement au réseau public, conformément au point 18.2.7 du règlement du plan local d’urbanisme cité au point précédent. La seule circonstance que la société ACVL Immo ait prévu le rejet de l’excédent dans le réseau public, conformément à ce que prescrivent les dispositions du règlement du plan de prévention des risques de mouvements de terrain en zone B2, dans laquelle se situe le terrain d’assiette du projet, n’est pas de nature à caractériser une méconnaissance des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme, qui autorisent au point 18.2.8 un tel raccordement dès lors que l’infiltration totale est insuffisante, déconseillée ou techniquement non réalisable. Dans ces conditions, la commune de Bry-sur-Marne n’est pas fondée à faire valoir que le projet de la société ACLV Immo pouvait être refusé au motif de sa non-conformité aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme relatives à la gestion des eaux pluviales.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder l’annulation de l’arrêté attaqué.
Il résulte de tout ce qui précède que la société ACL Immo est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 26 avril 2023, ainsi que de la décision rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
Lorsque le juge annule un refus d’autorisation après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction ou s’il décide de la prononcer d’office, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui, eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2, demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
Le présent jugement annule le refus de permis de construire attaqué après avoir censuré ses motifs et écarte la demande de substitution de motif présentée par la commune de Bry-sur-Marne en défense. Partant, en l’absence de changement de circonstances de droit ou de fait et dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que la règlementation applicable ferait obstacle à la délivrance de l’autorisation demandée, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le maire de Bry-sur-Marne délivre à la société ACVL Immo un permis de construire conformément à sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société ACVL Immo, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Bry-sur-Marne demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Bry-sur-Marne une somme de 1 800 euros à verser à la société ACVL Immo au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 26 avril 2023 par lequel le maire de Bry-sur-Marne a refusé de délivrer à la société ACVL Immo un permis de construire et la décision de rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Bry-sur-Marne de délivrer à la société ACVL Immo un permis de construire conformément à sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Bry-sur-Marne versera une somme de 1 800 euros à la société ACVL Immo au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Bry-sur-Marne présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée (SAS) ACVL Immo et à la commune de Bry-sur-Marne.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
La rapporteure,
L. PRISSETTE
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
G. AUMOND
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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